Texte de la REPONSE :
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Aux termes du nouvel article 29-1 du code de procédure pénale, « les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission ». En application de ces dispositions et des dispositions particulières prévues par le code de l'environnement, tout détenteur de droits de chasse ou de pêche peut commissionner un garde-chasse particulier ou un garde-pêche particulier. Dans le cas où la commune n'a pas cédé son droit de chasse ou de pêche, elle peut ainsi commissionner un ou plusieurs gardes particuliers en vue de la recherche et de la constatation des infractions qui y sont relatives. À défaut de la possession de ces droits, la commune peut encore recruter un garde champêtre pour constater les infractions en matière de chasse et de pêche sur l'ensemble de son territoire. Par ailleurs, si rien ne s'oppose juridiquement à l'agrément d'un fonctionnaire municipal ou d'un agent contractuel, dans la mesure où l'agrément de garde particulier constitue dans ce cas une fonction exercée dans le cadre de son service, et non une activité privée rémunérée, il est nécessaire de veiller à éviter toute confusion dans l'exercice des fonctions ainsi distribuées. Enfin, il doit être précisé que l'article 29-1 précité rend incompatibles les fonctions de garde particulier avec celles d'officier ou agent de police judiciaire, d'agent de police judiciaire adjoint (policier municipal notamment) et de garde champêtre.
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