FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97263  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6373
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12500
Date de changement d'attribution :  05/09/2006
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  police de la chasse ou de la pêche
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud prie M. le ministre de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer si un agent titulaire ou contractuel de droit public d'une collectivité territoriale peut être agréé et assermenté en tant que garde particulier afin de pouvoir constater les infractions à la police de la chasse ou de la pêche sur les biens de cette collectivité. Il le remercie pour les précisions qu'il pourra lui apporter. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Aux termes du nouvel article 29-1 du code de procédure pénale, « les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission ». En application de ces dispositions et des dispositions particulières prévues par le code de l'environnement, tout détenteur de droits de chasse ou de pêche peut commissionner un garde-chasse particulier ou un garde-pêche particulier. Dans le cas où la commune n'a pas cédé son droit de chasse ou de pêche, elle peut ainsi commissionner un ou plusieurs gardes particuliers en vue de la recherche et de la constatation des infractions qui y sont relatives. À défaut de la possession de ces droits, la commune peut encore recruter un garde champêtre pour constater les infractions en matière de chasse et de pêche sur l'ensemble de son territoire. Par ailleurs, si rien ne s'oppose juridiquement à l'agrément d'un fonctionnaire municipal ou d'un agent contractuel, dans la mesure où l'agrément de garde particulier constitue dans ce cas une fonction exercée dans le cadre de son service, et non une activité privée rémunérée, il est nécessaire de veiller à éviter toute confusion dans l'exercice des fonctions ainsi distribuées. Enfin, il doit être précisé que l'article 29-1 précité rend incompatibles les fonctions de garde particulier avec celles d'officier ou agent de police judiciaire, d'agent de police judiciaire adjoint (policier municipal notamment) et de garde champêtre.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O