FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97274  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6391
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8670
Rubrique :  avortement
Tête d'analyse :  IVG
Analyse :  délégation aux droits des femmes. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'IVG. En effet, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, a complété la loi Veil du 17 janvier 1975 afin de tenir compte des évolutions scientifiques, des transformations de la société et pour tenter de remédier aux dysfonctionnements constatés dans le parcours suivi par les femmes pour accéder à l'IVG. Cette loi comportait plusieurs dispositions novatrices comme l'allongement des délais légaux, l'autorisation de l'IVG médicamenteuse en ville, la suppression de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures, etc. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale a fait le point sur l'état d'avancement des différentes dispositions figurant dans la loi du 4 juillet 2001. Dans son dernier rapport d'activité, elle a recommandé d'activer la mise au point d'un protocole d'accord entre le ministère de la santé et celui de l'éducation nationale pour assurer aux mineures s'absentant pour des démarches relatives à une IVG la garantie de confidentialité prévue par la loi du 4 juillet 2001. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette recommandation d'une part, et, dans quel délai il compte mettre en oeuvre ladite recommandation, d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2212-7 du code de la santé publique permet à la femme mineure de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal lorsque l'intéressée souhaite accéder à une interruption volontaire de grossesse. Cette disposition pose la question de la conciliation des règles du secret prévues par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception avec l'obligation d'information qui pèse sur les établissements scolaires à l'égard des personnes exerçant l'autorité parentale. Interrogé sur ce sujet, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé, le 6 octobre 2003, que le droit au secret introduit par l'article L. 2212-7 précité n'a pas eu pour effet de mettre fin, pendant la période de réalisation des démarches relative à l'IVG d'une mineure, à l'exercice de l'autorité parentale par les parents, et ne dispense pas l'établissement scolaire de son obligation d'information de ces derniers, en cas d'absence d'une jeune fille scolarisée. Toutefois, le chef d'établissement doit se garder, sauf accord de la mineure concernée, de divulguer aux parents la cause de son absence, lorsque celle-ci est liée à la réalisation de démarches en vue d'une IVG. Les responsables d'établissements scolaires ont été destinataires d'instructions dans ce sens. Les associations impliquées dans le domaine de l'IVG n'ont pas fait part au ministère chargé de la santé de difficultés qui concerneraient spécifiquement l'accès des mineures scolarisées à l'IVG. L'enquête qui sera lancée d'ici à la fin de l'année 2006 par le ministère sur les parcours des femmes engagées dans une démarche d'IVG devrait permettre de disposer de données utiles sur les éventuelles difficultés rencontrées par une population particulière.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O