Texte de la REPONSE :
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Le pouvoir de réglementer la circulation et de stationnement relève du pouvoir de police spécial du maire. Le pouvoir de police de circulation du maire découle des dispositions L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, le Conseil d'État a rappelé dans sa décision commune de Claix du 15 juin 1998 que le pouvoir de réglementer et au besoin le pouvoir d'interdire la circulation s'exerce sur l'ensemble des « voies livrées au public » sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public. Il ressort de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 2212-2-1° du même code qui précise que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, qu'il est bien de la compétence du maire de prendre des mesures intéressant la circulation sur une voie, même privée, dès lors qu'elle est ouverte à l'usage du public.
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