FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97382  de  M.   Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6350
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9592
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  discothèques
Analyse :  tapage nocturne. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hugues Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les nuisances sonores émanant du fonctionnement des discothèques en milieu urbain. Pour les habitants d'un immeuble contigu à celui de la discothèque, il est des nuits où la musique est subie jusqu'à une heure avancée du petit matin. Le fonctionnement d'une discothèque est conditionné par une autorisation donnée en bonne et due forme, en particulier après les études d'impact obligatoires en la matière. Ces études doivent être faites à partir de tous les immeubles contigus à celui dans lequel fonctionne la discothèque. Cependant, certains de ces établissements fonctionnent en l'absence de toute étude d'impact. Les habitants ne sont en conséquence nullement protégés et, pour certains, condamnés à vivre des nuits blanches avec les graves conséquences que l'on peut imaginer, notamment sur la santé. Aussi il lui demande les sanctions prévues en la matière afin que ces établissements puissent continuer à exister tout en respectant la tranquillité du voisinage immédiat.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances sonores émanant du fonctionnement des discothèques en milieu urbain et aux sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. Le décret n° 98-1443 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des locaux réservés à l'enseignement de la musique et de la danse, est pris en application de l'article L. 571-6 du code de l'environnement. Ce texte prévoit un ensemble de sanctions pénales. Ainsi, l'article 6 du décret dispose que : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne visée à l'article 1er : d'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ; d'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article 3. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 les documents mentionnés à l'article 5. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article et encourent : la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » Indépendamment des poursuites pénales, les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement peuvent également être prononcées. Elles consistent notamment à obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine) ; faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ; suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O