FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97470  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6339
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9573
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  opérations extérieures
Texte de la QUESTION : Lors de son 81e congrès national qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la nation pour les services effectués en Mauritanie du 1er janvier 1960 au 7 mai 1966. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a donné vocation à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la nation (TRN) aux militaires des forces armées françaises, qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté du 12 janvier 1994 modifié détermine les périodes, États et territoires ouvrant droit, le cas échéant, à ces titres. S'agissant de la Mauritanie, les périodes retenues pour la délivrance de la carte du combattant comme du TRN s'étendent du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959, puis du 1er novembre 1977 au 30 octobre 1980. Ces dates correspondent aux périodes pendant lesquelles des unités françaises ont été impliquées dans des actions de feu ou de combat, ce qui a permis leur reconnaissance comme unités combattantes. Au regard de la réglementation en vigueur, les périodes fixées par l'arrêté précité du 12 janvier 1994 ne paraissent pas devoir être modifiées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O