FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97526  de  Mme   Duriez Odette ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6416
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11992
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : Mme Odette Duriez tient à attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille au sujet des inquiétudes de nombreux invalides retraités. Il apparaît au travers de nombreuses situations que le passage à la retraite de personnes invalides peut engendrer des baisses de revenus considérables, la pension de retraite étant parfois largement moindre que celle d'invalidité. Aussi les mesures dérogatoires au droit commun telles la dérogation au principe de contributivité par la validation de trimestres durant lesquels est perçu une pension d'invalidité, ou la perception d'une retraite anticipée à partir de 55 ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % ne permettent pas de lutter contre le basculement dans la pauvreté de ces nouveaux retraités. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend entamer des concertations visant à éradiquer cette pauvreté.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite, servies par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles qui ont exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O