Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application des dispositions des nouveaux articles 151 septies 1, 150 0 D bis et ter du code général des impôts ou cas de la cession des titres d'une société qui a changé de régime fiscal pour adopter le régime de l'impôt sur les sociétés. Les dispositions des articles 151 septies A et 150 0 D bis et ter du code général des impôts ont été instituées par la loi de finances rectificative pour 2005. Les dispositions de l'article 151 septies A prévoient une exonération de plus-value en cas de cession des titres d'une société semi-transparente par un associé qui exerce son activité professionnelle au sein de cette société. Pour bénéficier de cette exonération, l'associé cédant doit notamment avoir exercé son activité pendant au moins cinq ans. Les dispositions des articles 150 0 D bis et ter du code général des impôts instituent un abattement pour durée de détention pour la détermination des plus-values que réalise l'associé d'une société relevant de l'impôt sur les sociétés lorsqu'il cède ses titres. Ce dispositif qui conduit à une exonération de plus-value, après huit ans de détention, concerne les cessions qui sont réalisées dès le 1er janvier 2006 lorsqu'elles sont consenties par le dirigeant d'une PME et portent soit sur la totalité des droits sociaux de ce dirigeant, soit sur des titres représentant plus de 50 % des droits de vote. Dans les deux cas, l'associé cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans l'année suivant la cession. Lorsqu'une société relevant initialement de l'impôt sur le revenu, modifie son régime fiscal pour adopter celui de l'impôt sur les sociétés, l'application littérale des dispositions précitées peut conduire à une absence d'exonération, alors même que, la date du changement de régime fiscal, la condition relative à la durée de l'activité par l'associé était remplie, et que la date de cession, celle relative à la durée de détention l'était également. En effet, l'interprétation littérale des dispositions précitées conduit à exclure de l'exonération (art. 151 septies A) ou de l'abattement pour durée de détention (art. 150 0 D bis et ter) la plus-value qui est réalisée par l'associé à l'occasion du changement de régime fiscal et dont le report d'imposition est organisé par l'article 151 nonies 3 du code général des impôts. En outre, pour l'application des dispositions des articles 150 0 D bis et ter du code général des impôts, et pour la détermination du délai de détention, il est expressément prévu que le point de départ du délai est constitué par la date du changement de régime fiscal. On constate, que cette modalité particulière de fixation du délai de détention est peu cohérente avec le reste du dispositif en ce qu'il prévoit qu'en cas d'échange de titres, le point de départ du délai de détention est constitué par la date d'acquisition des titres qui sont remis à l'échange En définitive, on constate que l'interprétation littérale des dispositions des articles 151 septies A, 150 0 D bis et ter du code général des impôts conduit à traiter de manière différente les associés d'une société ayant changé de régime fiscal et ceux d'une société dont le régime fiscal est demeuré inchangé. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi de finances rectificative pour 2005 a procédé à une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles et privées. Ainsi, elle a instauré deux dispositifs d'exonération, codifiés aux articles 150-0 D ter et 151 septies A du code général des impôts (CGI), qui prévoient, respectivement et sous certaines conditions, l'application d'un abattement pour durée de détention aux plus-values privées de cession de titres de petites et moyennes entreprises européennes et l'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession d'une entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes, lorsque ces plus-values sont réalisées à compter du 1er janvier 2006 lors du départ à la retraite du dirigeant ou de l'exploitant. En outre, afin de préserver, pour ces derniers, la neutralité fiscale des opérations de restructuration de leur entreprise, l'article 20 de la loi de finances pour 2007 a aménagé les conditions d'application de ces dispositifs d'exonération. Cet article prévoit, d'une part, que les plus-values professionnelles en report d'imposition dans le cadre de certaines opérations de restructuration d'entreprises sont exonérées dans les mêmes conditions que celles réalisées à l'occasion d'un départ à la retraite intervenant sous le régime prévu à l'article 151 septies A du CGI. D'autre part que, pour le calcul de l'abattement pour durée de détention applicable à la plus-value de cession privée acquise postérieurement à ladite restructuration, cette durée est décomptée, s'agissant du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dirigeant a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ainsi, lorsque, préalablement à la cession, la société dans laquelle le cédant exerce une fonction de direction est devenue passible de l'impôt sur les sociétés à la suite d'une option ou d'une transformation de la société, la plus-value professionnelle en report d'imposition, sur le fondement du III de l'article 151 nonies du CGI, est exonérée d'impôt sur le revenu et la durée de détention à prendre en compte pour le calcul de l'abattement pour durée de détention applicable à la plus-value privée est décomptée sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société, sous réserve toutefois du respect des conditions propres à chacun des régimes d'exonération prévus aux articles 151 septies A et 150-0 D ter du CGI. Ces précisions, qui sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, sont reprises dans les instructions administratives commentant ces dispositifs d'exonération.
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