FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97565  de  M.   Garrigue Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6356
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9088
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  clause de révision. prix des produits pétroliers
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant à l'application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement du transport. En effet, cette disposition instaure la prise en compte systématique de la hausse des prix des carburants dans le prix des prestations de transport de marchandises. Or, les entreprises de travaux publics - en particulier les entreprises de construction routière - sont elles aussi tributaires de la hausse des produits pétroliers sans pour autant qu'elles puissent répercuter cette hausse dans leurs marchés. En tant que clientes importantes des transporteurs, ces entreprises se retrouvent donc doublement pénalisées. Une instruction ministérielle a alors été prise le 25 janvier 2005 dans le but de sensibiliser les maîtres d'ouvrage publics aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics. Toutefois, une enquête réalisée au plan national par la Fédération nationale des travaux publics a montré qu'environ 30 % des marchés publics qui sont passés à prix ferme ne sont pas actualisables et que seulement la moitié des marchés sont à prix révisables. Cette enquête révèle que l'instruction ministérielle n'est pas suffisamment suivie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisageables afin de pallier les difficultés engendrées par la hausse des cours du pétrole sur les entreprises de travaux publics.
Texte de la REPONSE : Toute opération de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est rémunérée, entre autres, sur la base des charges de carburants nécessaires à la réalisation de l'opération de transport, conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 2006. Dans un contexte général de tension sur les prix de certaines matières premières et de l'énergie, de nombreuses entreprises de bâtiments et de travaux publics, titulaires de marchés publics, rencontrent de réelles difficultés se traduisant par une augmentation de leurs coûts de production difficilement prévisible. Or il apparaît qu'une partie des difficultés pourrait être résolue si les maîtres d'ouvrages et les entreprises rompaient avec une « culture du prix ferme » qui s'était imposée dans la période précédente, tout particulièrement pour les marchés de bâtiment. Les marchés de bâtiments et de travaux publics (BTP), mettant en oeuvre des produits et matières dont les cours sont susceptibles d'évoluer fortement et de manière erratique, peuvent comporter une clause d'ajustement ou de révision de prix. Les contractants doivent rester vigilants lors de l'établissement du prix initial du marché afin que celui-ci, d'une part, reflète bien le niveau des coûts existants au moment de la conclusion du marché et, d'autre part, n'anticipe pas sur les futures évolutions de coût tout au long de l'exécution du marché, puisque ces évolutions sont prises en compte par les formules d'ajustement ou de révision de prix.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O