Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. L'imposition d'un logement à la taxe d'habitation est fondée sur la notion de disposition sans qu'il soit tenu compte de son occupation effective. Dès lors que le gîte rural est donné en location saisonnière, généralement de courte durée, le locataire ne peut être considéré comme ayant la disposition du gîte qu'il loue. Il n'est donc pas imposable à la taxe d'habitation. S'agissant du propriétaire, sa situation au regard de la taxe d'habitation varie selon que le gîte rural constitue ou non son habitation personnelle. La notion d'habitation personnelle recouvre toute habitation occupée par le contribuable ou sa famille ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire en dehors des périodes de location. Lorsque le gîte rural ne constitue pas son habitation personnelle et est affecté exclusivement à la location meublée, le propriétaire n'est pas passible de la taxe d'habitation. En revanche, lorsque le propriétaire conserve la disposition du gîte rural en dehors des périodes de location, il est imposable pour l'année entière dans les conditions de droit commun. Ces modalités d'imposition, conformes à la jurisprudence du Conseil d'État (cf. arrêt n° 72-338 du 20 février 1991, M. Belliot), dépendent des circonstances particulières de chaque affaire appréciées par les services des impôts sous le contrôle du juge. Il n'est pas envisagé de modifier ces principes d'imposition dans le sens d'une exonération de taxe d'habitation au profit de l'ensemble des gîtes ruraux sauf à susciter des demandes reconventionnelles pour toutes les locations saisonnières qui concourent dans les zones rurales au maintien d'une activité économique au même titre que les gîtes ruraux.
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