Texte de la QUESTION :
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M. Alain Néri indique à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales que les industriels laitiers d'Auvergne ont accueilli très favorablement la parution du décret du 15 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation du terme « montagne ». En effet, en réservant l'indication de provenance « montagne » à des produits dont les matières premières et toutes les phases de production sont situées en montagne, le décret offre la possibilité d'oeuvrer pour une réelle politique de segmentation valorisant le terroir « montagne » en faisant reconnaître cette provenance comme un signe officiel de qualité. C'est pourquoi ces industriels déplorent la position d'un grand groupe coopératif national qui tente d'obtenir une dérogation pour la production, en zone de plaine, de lait de consommation sous indication de provenance « montagne » et il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour empêcher cette dérive.
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Texte de la REPONSE :
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La dénomination montagne, définie dans le décret du 15 décembre 2000, précise les conditions d'utilisation du terme « montagne ». Cette nouvelle base législative répondait à une mise en cause du dispositif national antérieur par la Cour de justice européenne. Le choix a été fait de privilégier, dans ce dispositif, la simplicité et l'efficacité. La seule contrainte mise en exergue est une contrainte forte de localisation (nécessité pour toutes les opérations - depuis la production des matières premières jusqu'au conditionnement des produits - de se situer en zone de montagne). Toutefois, des dérogations sont possibles qui peuvent, en tant que de besoin, être précisées par produits ou catégories de produits, par des règlements techniques nationaux. Cependant, si des dérogations sont possibles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne doivent pas aboutir à vider de sa substance la mention valorisante « montagne ». En conséquence, l'application de ce texte nécessite qu'il soit fait preuve de rigueur de façon à mieux valoriser la production agricole de ces zones. En effet, si cette mention valorisante ne présente pas les même caractéristiques que les autres signes officiels de qualité, il n'en demeure pas moins que, conformément à l'esprit du législateur, elle a pour vocation de lutter contre les utilisations infondées de cette dénomination. A ce titre, un minimum d'exigences précises sont exigibles et doivent être précisément décrites dans le cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'utilisation de cette mention afin d'offrir toutes les garanties nécessaires aux consommateurs.
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