Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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politique fiscale
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Analyse :
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caves coopératives vinicoles
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Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives aux exonérations et régimes particuliers des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, parues dans le Bulletin officiel des impôts 4 H-2.06 n° 57 du 29 mars 2006. En effet, ces coopératives constituent un outil irremplaçable de gestion du territoire et un élément du tissu socio-économique déterminant pour toutes les régions viticoles. La défense de leurs intérêts et de leur statut constitue donc un élément de la sauvegarde du milieu rural en zone viticole. Le but initial de ce texte était de préciser les conditions dans lesquelles les coopératives ou leurs unions peuvent rendre des services à des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations. Or, il apparaît que ledit bulletin étend dans sa section 2, paragraphes 12, 13 et 14, la définition de « magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal », entraînant par voie de conséquence et de fait la fiscalisation de toutes les ventes directes de la coopérative. Ainsi, il semble qu'il s'agisse en l'espèce d'une remise en cause de la conception de la coopérative, prolongement de l'exploitation de ses membres, et que les conditions du maintien de l'exonération sont impossibles à remplir, puisque la vente aux consommateurs peut difficilement s'envisager sans la création d'une structure aménagée en conséquence, au niveau tant des équipements et de la dégustation que de l'accueil. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend adopter pour répondre à l'inquiétude des coopératives vinicoles françaises et de leurs membres.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
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