FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97648  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6339
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11574
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  mention : mort en déportation
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation. En effet, cette loi indique, dans son premier article, que « la mention Mort en déportation est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée ». Le nombre de déportés est aujourd'hui estimé à 141 000, parmi lesquels 115 500 sont morts. Mais, depuis le premier arrêté ministériel portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès, en date du 24 avril 1986, environ 46 000 personnes déportées ont bénéficié des dispositions de la loi du 15 mai 1985. Les associations et les familles de déportés s'interrogent sur les conditions dans lesquelles seule une partie des personnes a bénéficié de la loi. Ils s'interrogent également sur les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi précitée pourraient s'appliquer aux déportés qui n'ont pas bénéficié de cette mesure. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour répondre aux revendications ainsi exprimées et redonner aux victimes de la barbarie un statut qui les inscrira dans l'histoire et leur témoigner, ainsi qu'à leur famille, le respect et la gratitude de l'État français.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, appartient-il à « toute personne intéressée », au sens des dispositions de l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en fonction du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention « mort en déportation » sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « toute personne intéressée » a été considérée comme pouvant s'appliquer à un des membres de la famille de la victime. La difficulté majeure concernant l'attribution de la mention « mort en déportation » tient au fait que les familles des personnes déportées, qui doivent solliciter les tribunaux de grande instance afin d'engager une procédure judiciaire de déclaration de décès, se heurtent aux interprétations, divergentes selon les parquets, de la loi du 15 mai 1985. Conscient de cette difficulté, le ministre délégué aux anciens combattants a demandé que soit étudiée la possibilité que donne l'interprétation extensive de la loi en cause d'établir, au nom du département ministériel, les actes de décès des déportés, préalables indispensables à l'attribution de la mention. Cette mesure aurait notamment pour conséquence d'alléger l'instruction des dossiers au niveau des familles qui n'auraient plus à solliciter les parquets. Enfin, si la mention « mort en déportation » n'a été attribuée à ce jour qu'à 50 618 personnes, le ministre chargé des anciens combattants a demandé à ses services de prendre en charge dans les mois à venir la régularisation des actes de décès à partir de tous les dossiers des personnes déportées archivés au service historique de la défense.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O