FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97654  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6344
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11831
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  mutuelles de fonctionnaires. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'inquiétude exprimée par les fonctionnaires territoriaux au sujet de leur protection sociale complémentaire. La Commission européenne (juillet 2005) et le Conseil d'État (arrêt du 26 septembre 2005) ont remis en cause le dispositif actuel d'aide directe aux mutuelles de fonctionnaires. Ils ont clairement dissocié le principe de participation de l'employeur public de sa réservation aux seules mutuelles constituées de fonctionnaires. Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'intervention de l'employeur public, il en résulte une période d'incertitude pour la fonction publique territoriale, dont les employeurs s'interrogent sur la nature de leur participation à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Ainsi, après concertation avec l'ensemble des syndicats et audition par la formation « action sociale » du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la Mutuelle nationale territoriale estime nécessaire d'inscrire dans la loi la possibilité, et non l'obligation, de prendre en charge tout ou partie des cotisations de leurs agents à une complémentaire santé et prévoyance. Elle estime envisageable de donner un cadre légal dans la perspective de la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : La circulaire NOR INT B93 00063 C du 5 mars 1993 prévoyait la possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner les mutuelles constituées entre agents territoriaux dès lors que ces subventions sont accordées dans des conditions similaires à celles que l'État accorde aux mutuelles regroupant des agents de l'État, en application de l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et de l'arrêté du 19 septembre 1962. Sans remettre en cause le principe d'une participation de l'État employeur aux frais relatifs à la protection sociale complémentaire de ses agents, la Commission européenne a demandé en juillet 2005 à l'État français de revoir le dispositif juridique permettant de subventionner les mutuelles de fonctionnaires afin de respecter le droit de la concurrence. Parallèlement, le Conseil d'État, dans un arrêt du 26 septembre 2005, a accordé un délai de six mois au Gouvernement pour abroger les dispositions de l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et de l'arrêté du 19 septembre 1962, les jugeant illégales comme prévoyant la participation de l'État pour les seules mutuelles de fonctionnaires. Ces dispositions ont été abrogées, respectivement par décret 2006-689 et par arrêté du 13 juin 2006. Dès lors, les subventions octroyées par les collectivités territoriales sur la base de la circulaire du 5 mars 1993 sont privées de fondement juridique. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a engagé une réflexion en vue de la création d'un cadre juridique nouveau et sécurisé concernant l'aide à la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Cette réflexion a vocation à déboucher sur des propositions au bénéfice des agents des trois fonctions publiques auxquels seront associés les différents partenaires sociaux. En ce sens, le projet de loi de modernisation de la fonction publique, modifiant la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2006, dispose que les personnes publiques - l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics - peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Il prévoit également que la participation des personnes publiques sera réservée aux contrats ou aux règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les modalités d'application de ce texte seront fixées par décrets en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration.
UDF 12 REP_PUB Centre O