Texte de la REPONSE :
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La retraite du combattant est accordée par l'État aux titulaires de la carte du combattant en témoignage de la reconnaissance nationale, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle est insaisissable et incessible. Elle n'a donc pas de valeur patrimoniale et sa valeur de capitalisation n'est pas imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cela étant, la fraction des pensions qui a été épargnée et se retrouve au 1er janvier de l'année, sous forme de liquidités sur les comptes du redevable ou sous forme de biens acquis en remploi, participe de l'assiette de l'impôt et doit donc bien être déclarée à ce titre en application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts. Les seules pensions admises au passif de l'ISF sont les sommes ou rentes allouées à titre de réparations de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, conformément aux dispositions de l'article 885 K du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions légales que la retraite du combattant ne peut pas faire l'objet d'une déduction au passif de l'ISF pour la valeur capitalisée des sommes déjà perçues.
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