Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les modalités de mise en oeuvre de la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations inclues dans les contrats d'assurance des véhicules terrestre à moteur. L'article A 121-1 du code des assurances et son annexe précisent le dispositif de « réduction-majoration ». Il est notamment indiqué à l'article 5 de l'annexe précité qu'« un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire ». Cette disposition ne prévoit aucune gradation du sinistre. Un conducteur se verra sanctionner de la même façon quelle que soit l'importance du sinistre et les montants des réparations engagées. En cas de sinistres successifs, le montant de la majoration peut être telle, notamment pour les titulaires récents d'un permis, que le conducteur pourrait prendre le risque de ne plus assurer son véhicule. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'annexe de l'article A 121-1 afin de mettre en place une gradation du coefficient « réduction-majoration » en fonction de l'importance des sinistres. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article A.121-1 du code des assurances, la clause type de majoration-réduction des primes de l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dite bonus-malus, impose aux compagnies d'assurance, après avoir fixé librement la prime de base en tenant compte notamment des caractéristiques du véhicule et des conditions de son utilisation, de moduler celle-ci en fonction des sinistres dont l'assuré a été reconnu responsable. Cette modulation de prime intervient dès la souscription du contrat si le souscripteur a déjà été assuré et ensuite à chaque échéance annuelle du contrat par application d'un coefficient. Le seul paramètre influant sur ce coefficient, dont le mode de calcul est déterminé réglementairement et s'impose aux entreprises d'assurance, est le nombre et la fréquence des sinistres causés par l'assuré. Après chaque période annuelle d'assurance, le coefficient est ainsi minoré de 5 % si aucun sinistre n'est intervenu et majoré de 25 % par sinistre intervenu. En revanche, l'ampleur des sinistres et le coût induit pour l'assureur n'interviennent aucunement dans la fixation de ce coefficient. Ce mode de fonctionnement du bonus-malus apparaît cohérent au regard de sa finalité. En effet, ce mécanisme n'a pas vocation à permettre aux entreprises d'assurance de compenser, par une augmentation postérieure des primes, les dépenses engagées du fait des sinistres passés. L'objectif de ce dispositif est de permettre une meilleure évaluation du risque garanti par le contrat afin d'aboutir à une tarification plus adaptée prenant en considération, selon des critères réglementaires et indépendamment des politiques commerciales menées par les entreprises d'assurance, l'aléa constitué par le facteur humain. Il contribue en ce sens à une plus juste mutualisation du risque automobile. Autant la fréquence des accidents dont un conducteur est reconnu responsable constitue un élément fiable d'appréciation de son niveau potentiel de sinistralité, autant il n'existe pas de lien statistique systématique entre le montant et la nature des dommages occasionnés par un conducteur dans le passé et le montant et la nature des dommages que ce même conducteur est susceptible d'occasionner à l'avenir. Au vu des dispositions en vigueur comme de l'esprit même du fonctionnement du bonus-malus, il apparaît donc légitime que l'assureur applique systématiquement à tous les assurés responsables d'un sinistre une même majoration de prime, indépendamment de la nature et de la gravité des dommages occasionnés. Cette majoration doit en réalité être analysée comme la conséquence d'une réévaluation à la hausse du risque potentiel que représente l'automobiliste pour la communauté des assurés au regard de ses antécédents.
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