Texte de la REPONSE :
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Pour les contrats d'assurance vie, la situation de non-réclamation apparaît dans les conditions cumulatives suivantes : absence de tiers bénéficiaire au jour de l'exigibilité de la créance et absence d'héritiers au degré successible. En effet, si la clause désignant le bénéficiaire ne produit pas ses effets, l'assureur n'est pas pour autant automatiquement délivré de son obligation de paiement : le capital ou la rente garantis ont vocation à intégrer la succession en application de l'article L. 132-11 du code des assurances. Dans cette hypothèse, la rente ou le capital revient aux héritiers du degré successible, non pas en raison de leur qualité de bénéficiaire du contrat mais en leur qualité d'ayants droit à titre universel du de cujus-souscripteur. Par ailleurs, selon le 3° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont acquis à l'État « les dépôts de sommes d'argent, et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ». Le point 4 de ce même article pose la même règle pour les dépôts de titres et les avoirs de titres. Cette disposition est une application du principe posé à l'article 713 du code civil, au terme duquel les biens qui n'ont pas de maître reviennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ou à l'État. Toutefois, dans l'état actuel du droit, les primes versées par le souscripteur rejoignent le patrimoine de l'assureur. Ce dernier dispose de cette somme d'argent en l'inscrivant à son bilan : il prend la charge d'une dette qui correspond à la créance du bénéficiaire de la garantie d'assurance. Le souscripteur, quant à lui, n'est propriétaire, ni des sommes versées, ni de leur capital représentatif, ni même titulaire d'un droit de créance contre l'assureur. L'assurance vie s'insère dans le mécanisme de la stipulation pour autrui, au terme duquel l'assureur n'est redevable d'une créance qu'envers le bénéficiaire du contrat ou, à défaut, les héritiers successibles. L'assureur reste en possession de ces sommes qui lui appartiennent depuis leur remise par le souscripteur, faute de réclamation de la part du bénéficiaire ou d'héritiers. Par voie de conséquence, il semble qu'en l'état actuel du droit en vigueur, l'État ne puisse revendiquer le versement des primes versées par le stipulant ou le capital garanti. Le Gouvernement souhaite que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoie une disposition permettant d'affecter au Fonds de réserve pour les retraites les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune réclamation depuis trente années.
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