FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97707  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6371
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12479
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  hypermarchés et supermarchés
Analyse :  ouverture le 14 juillet
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'ouverture de supermarchés et d'hypermarchés le 14 juillet, fête nationale de notre pays et jour férié. Force est de constater que l'on assiste à une généralisation du travail les jours fériés dans le secteur du commerce. Cette situation apparaît comme intolérable pour de nombreux salariés, mais aussi pour les petits commerçants indépendants. Il lui demande si des mesures législatives ou réglementaires ne s'imposent pas afin de faire interdire l'ouverture des supermarchés et hypermarchés le 14 juillet.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'ouverture de supermarchés et d'hypermarchés le 14 juillet et la nécessité éventuelle d'interdire l'ouverture des supermarchés et hypermarchés ce jour-là. Aux termes de l'article L. 222-1 du code du travail, le 14 juillet est un jour férié. Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire. En effet et en application de l'article L. 222-5 du code du travail, seul le 1er mai est à la fois férié et chômé. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se saisir de cette question et de prévoir, le cas échéant, au profit des salariés amenés à travailler un jour férié les contreparties appropriées. À cet égard, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit des dispositions spécifiques au profit des salariés travaillant un jour férié. Ainsi, aux termes de l'article 5-15 de cette convention chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de six jours fériés en sus du 1er mai. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés est mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Par ailleurs, les jours fériés travaillés donnent lieu au choix du salarié soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle. La question de la fixation du chômage des jours fériés relève donc de la seule compétence des partenaires sociaux et il n'appartient pas au Gouvernement d'interférer dans ce domaine.
CR 12 REP_PUB Picardie O