FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97725  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6358
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9843
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de la TVA à taux réduit dans le secteur du bâtiment. Dans le but de clarifier la distinction entre travaux de rénovation bénéficiant du taux réduit de TVA et les travaux relevant du taux normal, la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 a dans son article 88 défini les critères de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Parmi ces critères qui assujettissent désormais au taux normal de TVA les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent à une surélévation ou qui rendent à l'état neuf, figurent notamment « l'ensemble des éléments de second oeuvre, tels que énumérés par décret en Conseil d'État dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ». Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Cette situation entraîne une incertitude sur la liste des travaux éligibles au taux réduit de TVA. Il lui demande donc de lui préciser l'état d'avancement de l'élaboration de ce texte d'application et sa date probable de parution. Il conviendrait en effet qu'une réponse rapide puisse être apportée à cette interrogation des professionnels qui craignent un champ d'application réduit du dispositif ainsi que des difficultés d'interprétation et le report par leurs clients des travaux programmés dans l'attente de la clarification des modalités d'application de cette mesure.
Texte de la REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal officiel de la République française du 11 août 2006) précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au CGI). Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au preneur des travaux, trois modèles d'attestations (en fonction de la nature des travaux réalisés) accompagnées de leur notice explicative sont mis en ligne sur le portail fiscal. Enfin seront publiées prochainement une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ces publications, élaborées en concertation avec les professionnels du secteur, sont de nature à permettre une application uniforme de la mesure.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O