Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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donations en avancement d'hoirie
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités du règlement successoral dans l'hypothèse où une donation en avancement d'hoirie a été faite. La donation-partage, aussi appelée « partage d'ascendant », est l'acte par lequel les père et mère peuvent partager, entre leurs enfants, la totalité ou une partie de leurs biens et anticiper le règlement de la succession. Elle présente plusieurs avantages. D'une part, l'ascendant donateur connaît bien l'étendue de son patrimoine et les spécificités de chacun des éléments le composant, et, d'autre part, il est le mieux à même de savoir ce qui conviendra le mieux à chacun de ses descendants. Lors du règlement de la succession de l'ascendant donateur, les lots reçus dans le cadre d'une donation-partage doivent être imputés sur la part de réserve du gratifié parce qu'ils constituent un avancement d'hoirie. Toutefois, il le prie de bien vouloir lui indiquer ce qu'il advient lorsque le lot reçu par l'un des donataires copartagés dépasse sa part de réserve.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la donation-partage constitue un outil particulièrement efficace dans le cadre d'un règlement successoral anticipé. Toutefois, pour des raisons d'égalité entre les héritiers, l'article 1077-2 du code civil dispose que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Dès lors, en application de ces dispositions, la valeur des biens reçus par les donataires au titre de la donation-partage s'impute, sauf dispositions contraires, principalement sur leur part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible. Si l'imputation ainsi réalisée a pour conséquence de révéler qu'un des cohéritiers est privé de tout ou partie de sa part de réserve, il y aurait lieu d'appliquer les règles relatives à la réduction des libéralités excessives.
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