FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98030  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6733
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8435
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  mutuelles de fonctionnaires. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux. En effet, une inquiétude est apparue concernant l'avenir de cette protection sociale, dans la mesure où la demande de la Commission européenne à la France en juillet 2005 et l'arrêt du Conseil État du 26 septembre dernier ont remis en question le dispositif actuel d'aides directes aux mutuelles de fonctionnaires. Certes, la Commission européenne et le Conseil d'État ont clairement dissocié le principe de participation de l'employeur public de sa réservation aux seules mutuelles constituées de fonctionnaires. Pour autant, cet arrêt ouvre une période d'incertitude pour la fonction publique territoriale. Il pourrait donc être pertinent d'inscrire dans la loi la possibilité - et non l'obligation - de prendre en charge tout ou partie des cotisations des agents à une complémentaire santé et prévoyance. Cette participation de l'employeur à la protection sociale pourrait être le résultat d'une négociation avec les partenaires sociaux. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour garantir aux fonctionnaires territoriaux la pérennité de leur protection sociale.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne le secteur public, aucune disposition dans le statut général des fonctionnaires ne prévoit que l'État participe à la protection sociale complémentaire de ses agents. L'article 20 du titre Ier de ce statut énumère limitativement les éléments de rémunération susceptibles d'être versés aux fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient dans ce cadre d'éléments de rémunérations spécifiques, indemnité de résidence et supplément familial. Les employeurs publics ont toutefois pu contribuer à la protection complémentaire de leurs agents à travers les aides qu'ils ont apportées aux mutuelles de fonctionnaires, telles que les subventions directes, les mises à disposition de personnels et de locaux. Le fondement juridique de ces aides se situait à l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et dans un arrêté du 19 septembre 1962. L'article R. 523-2 précité prévoyait que « l'État peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'État et les établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurés par ces mutuelles ». L'arrêté du 19 septembre 1962 prévoyait notamment que les mutuelles des agents de l'État et des établissements nationaux peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 % des cotisations, sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations. L'application de cet arrêté avait été étendue ultérieurement par circulaire aux agents de la fonction publique territoriale. La Commission européenne a proposé en juillet 2005 à la France des mesures utiles visant à revoir l'ensemble du dispositif juridique dans lequel exercent les mutuelles et les conditions dans lesquelles elles peuvent recevoir des subventions. Suite à un recours d'une mutuelle, et de façon indépendante à l'action de la Commission européenne, le Conseil d'État a, en septembre 2005, remis en cause l'arrêté du 19 septembre 1962 qui permet aux ministères d'apporter des aides aux mutuelles de fonctionnaires. Ces actions ne remettent toutefois pas en cause le principe d'une participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, mais nécessitent d'en redéfinir le cadre juridique. À cet effet, différents travaux préparatoires ont été conduits, notamment avec les services de la Commission, qui a accordé le 16 mai 2006 des délais supplémentaires à la mise en oeuvre des mesures utiles qu'elle avait proposées. Un audit a été réalisé conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales pour examiner la situation des mutuelles et proposer des solutions. Le ministère délégué aux collectivités territoriales a également lancé une enquête auprès des principales collectivités territoriales. Le 8 février 2006, un groupe de travail a été mis en place avec les partenaires sociaux pour assurer la concertation sur les principes d'action en matière de prestation santé et de prévoyance des agents publics ; il a permis de définir les grands principes de l'action des employeurs publics. Ces travaux ont mis en évidence l'importance qu'il y avait à encourager les agents à disposer d'une prévoyance risque long et d'une protection complémentaire santé répondant aux critères de solidarité, notamment entre actifs et retraités, défendus par le monde mutualiste. Lors du congrès de la mutualité française, le 8 juin dernier, le Président de la République a confirmé ces orientations et précisé qu'un support législatif serait donné à la protection complémentaire santé. En conséquence, un article de loi permettant aux employeurs des trois fonctions publiques de participer à la protection complémentaire de leurs agents a été proposé sous forme d'amendement gouvernemental dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2006. Il prévoit que la participation des employeurs publics sera réservée aux contrats mettant en oeuvre des mécanismes de solidarité, notamment entre les actifs et les retraités.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O