Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité du chocolat. La loi de finances pour 2006 a baissé la TVA à 5,5 % pour les bouchées de moins de 5 centimètres, pesant moins de 20 grammes et contenant au moins 25 % de chocolat, à l'instar du taux appliqué pour les tablettes de chocolat noir, considérées comme un produit de consommation courante. Il semblerait que ce nouveau dispositif ne profite qu'au chocolat noir. Plus des deux tiers des produits de chocolaterie supportent ainsi la TVA au taux de 19,6 % alors que la quasi-totalité des produits alimentaires bénéficient du taux réduit de 5,5 %. De ce fait, les produits de chocolaterie se trouvent surtaxés par rapport aux produits voisins, distribués et vendus dans les mêmes conditions et qui bénéficient donc d'un avantage concurrentiel important. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend harmoniser ce taux à toute l'industrie du chocolat.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception, notamment, de certains produits de chocolat. Outre les fèves de cacao, le beurre de cacao et les produits relevant de la catégorie chocolat de ménage au lait (telle que définie au point 5 du A à l'annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), les produits de la catégorie chocolat (point 3 du A de l'annexe déjà citée) sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Par décision ministérielle du 29 novembre 2004, le taux réduit a été généralisé à l'ensemble des produits de cette dernière catégorie, quelle que soit leur présentation. Enfin, l'article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, commentée par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 C-2-06 du 16 mars 2006, vient d'étendre l'application du taux réduit aux produits relevant de la catégorie bonbon de chocolat, telle que définie au point 10 du A de l'annexe déjà citée. Dans les cas où un produit serait composé d'éléments distincts relevant pour les uns du taux réduit et pour les autres du taux normal, mais vendus pour un prix global, une ventilation est possible entre les éléments soumis au taux réduit et les autres éléments, imposables au taux normal. A défaut de ventilation entre ses différents éléments, le taux normal s'applique à l'ensemble du produit.
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