FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98079  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6700
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9038
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des militaires des troupes françaises ayant servi dans les missions extérieures depuis 1962. Pour bénéficier de la carte du combattant, le critère principal est l'appartenance, pendant au moins quatre-vingt-dix jours, à une unité officiellement classée comme « unité combattante ». Or l'établissement des listes d'unités combattantes entraîne un travail qui prend parfois beaucoup de temps et, par ailleurs, les personnels appelés à servir dans le cadre des opérations extérieures proviennent souvent d'unités différentes et sont regroupés dans des unités inexistantes au plan administratif. C'est pourquoi il souhaite savoir si des mesures peuvent être prises pour amender le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin de permettre la reconnaissance de la qualité de combattant et l'obtention de la carte du combattant aux militaires de la quatrième génération de feu ayant servi au moins quatre mois dans une opération ou mission extérieure.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O