FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98144  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6719
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4523
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  transfert de charges
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'imputation en section de fonctionnement des « contributions aux organismes de regroupement ». En effet, le développement de l'intercommunalité qui se traduit par des transferts de compétences importants des communes vers des groupements supra-communaux implique l'augmentation sensible de ces contributions, avec un risque de déséquilibre de la section de fonctionnement. En outre, il apparaît que dans la plupart des opérations ces contributions correspondent à une participation pour la réalisation d'équipements structurants : réseaux, usines de traitement, chaufferies collectives dont la propriété est transférée à la structure supra-communale. Cette participation à des investissements de cette importance, pérenne dans le temps, devrait pouvoir être transférée en section d'investissement pour en étaler la charge ou bien être directement affectée à cette section pour en assurer l'amortissement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour ne pas grever des budgets communaux, et en particulier s'il ne serait pas souhaitable de prévoir pour ces contributions un transfert de charges de la section de fonctionnement vers la section investissement.
Texte de la REPONSE : Les contributions des communes membres aux investissements des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'analysent différemment selon que le bénéficiaire est un syndicat ou un groupement à fiscalité propre. Pour les syndicats, les articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent qu'ils sont financés par des contributions des communes adhérentes qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire. Elles ont pour objet de couvrir les dépenses de création et d'entretien des établissements et services pour lesquels le syndicat est constitué. Le montant global des contributions annuelles est fonction du budget voté par le syndicat, réparti entre les communes membres sur la base de critères objectifs définis dans les statuts du syndicat (population des communes membres, potentiel fiscal, nombre d'élèves bénéficiaires du service,...). Dans les cadres des dispositions de l'article L. 5212-20 de ce même code, l'organe délibérant du syndicat peut choisir de remplacer les contributions des communes par le produit des impôts locaux. La nature et l'objet de ces dépenses, ainsi que leur remplacement éventuel par des contributions fiscalisées (constitutives de recettes de fonctionnement), conduisent à les considérer définitivement comme des dépenses de fonctionnement des communes membres. Le caractère général, annuel, et pérenne de cette charge est de plus incompatible avec une mesure d'étalement ou de transfert vers la section d'investissement. De plus, lorsqu'il s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial, le versement de subventions des communes membres est également exclu par l'article L. 2224-2 du CGCT, hormis les dérogations prévues par cet article. Le syndicat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En ce sens, il peut librement employer une partie de la ressource provenant des contributions à la réalisation d'un équipement. Cette décision ne saurait toutefois impacter les communes qui le composent et modifier la nature et l'imputation comptable des contributions dont elles sont redevables. S'agissant des groupements à fiscalité propre, le versement de fonds de concours tels qu'introduits par l'article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales constitue une dérogation encadrée au principe d'exclusivité qui pose notamment l'interdiction, pour une commune membre, de retracer dans son budget des dépenses ou des recettes relatives aux compétences transférées. Désormais, les communes membres des EPCI à fiscalité propre ont la faculté de verser des subventions d'équipement pour financer la réalisation d'un investissement après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le législateur fixe toutefois une limite à ces versements puisque au titre de ces mêmes dispositions, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Les subventions d'équipement ainsi versées constituent bien des dépenses de la section d'investissement amortissables dans les cadres des dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O