FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98190  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6730
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1335
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  société française de morphopsychologie
Analyse :  diplômes. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les préoccupations de morphopsychologues relatives à l'exercice de leur activité professionnelle. Depuis quelques années, des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle opposeraient un refus de délivrance d'enregistrement aux demandes des organismes de formation enseignant la morphopsychologie. L'acceptation ou non de cette discipline est fonction des régions dans laquelle elle est demandée. Les professionnels regrettent que ce refus soit la conséquence d'une interprétation, qu'ils jugent non objective, de cette discipline et de son utilisation. Tout comme la graphologie s'appuie sur l'écriture, la morphopsychologie s'appuie sur les formes du visage afin de déterminer quelles sont les aptitudes naturelles d'une personne, celles qui s'exercent spontanément, sans effort et celles qui nécessitent un effort plus ou moins important. L'objectif de cette discipline est de comprendre et non de juger et permettrait d'être un outil de lutte contre les discriminations et non l'inverse. Ses domaines d'application sont très vastes. Il peut s'agir du conseil en orientation scolaire et professionnelle, la réinsertion, l'optimisation des formations par la reconnaissance des aptitudes naturelles, le conseil (en matière conjugal, commercial, communication...). Á ce jour, son enseignement se fait par des professeurs agréés par la Société française de morphopsychologie mais aussi par des personnes non diplômées. Ces dernières s'autorisent des conférences ou des publications que les professionnels affirmés rejettent catégoriquement comme contraires à leur éthique. Les effets de la non-reconnaissance officielle de cette profession tendent à diminuer fortement son exercice, mais aussi à engendrer un abandon progressif de la recherche. L'absence de reconnaissance, de contrôle sur le fond et la forme pourrait entraîner des dérives et la perte d'un savoir aux applications multiples qui se veulent pourtant bénéfique. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir s'il envisage une harmonisation de la législation en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les préoccupations de morphopsychologues relatives à l'exercice de leur activité professionnelle notamment à l'occasion de refus d'enregistrement comme prestataires de formation professionnelle continue, opposés à des organismes dispensant cet enseignement. Concernant la délivrance d'une déclaration d'activité comme prestataire de formation professionnelle continue, celle-ci est accordée par l'autorité de l'État territorialement compétente, aux seules personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue dans les conditions énoncées par le livre IX du code du travail et dont l'objet est notamment de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi en lien avec son évolution, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. En revanche sont exclus de l'assujettissement à cette déclaration d'activité les prestataires d'actions n'entrant pas directement dans le champ de la formation professionnelle continue et qui ne répondent pas aux exigences légales d'une action de formation professionnelle, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ou lorsque les règles légales de contractualisation et de réalisation de ces actions ne sont pas respectées, circonstances qui justifient un traitement administratif propre à chaque demandeur. La vigilance lors de l'enregistrement des organismes de formation ou lors de contrôles exercés a posteriori par les services de contrôle de la formation professionnelle quant au respect de ces dispositions, doit permettre ainsi d'exclure du champ de la formation professionnelle continue toute personne physique ou morale qui poursuivrait d'autres objectifs que ceux assignés à la formation continue ou qui aurait pour but ou pour effet de porter atteinte aux libertés de la personne, à sa dignité et à sa personnalité. Cette vigilance s'est exercée lors de contrôles menés à l'encontre de prestataires en morphopsychologie. La législation applicable vise aussi à protéger les entreprises et les individus de toute mention publicitaire de nature à les induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. De la même manière, toute publicité relative à des postulats scientifiques non validés ou insuffisamment éprouvés pourrait être qualifiée de publicité trompeuse ou mensongère. L'enseignement de la morphopsychologie par des « professeurs agréés » par la Société française de morphopsychologie et la délivrance de diplômes ou de titres en morphopsychologie ne sauraient ainsi être valablement invoqués sans que les futurs bénéficiaires soient clairement informés quant à leur validité au regard du code de l'éducation ou du code de la santé concernant le respect de l'usage légal du titre de psychologue. S'agissant de qualification professionnelle, la morphopsychologie ne satisfait pas aux exigences établies dans le code du travail : elle n'est ni enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles, ni reconnue dans une classification d'une convention collective de branche, et elle ne figure pas davantage sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. Sans préjuger de la licéité de l'activité de morphopsychologue, qui tend à étudier et à interpréter les corrélations qui existeraient entre la morphologie d'une personne et les traits psychologiques constitutifs de sa personnalité, il appartient aux prestataires concernés de justifier d'une part, qu'ils conduisent des actions de formation professionnelle dans le respect des règles énoncées ci-dessus et, d'autre part, que ces actions concourent aux objectifs assignés à la formation professionnelle continue par le législateur, objectifs partagés, comme le sait l'honorable parlementaire, entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O