FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98193  de  M.   Garrigue Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6749
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9901
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  centres et associations de gestion agréés
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le mode de fonctionnement des associations de gestion agréées (AGA). Ces associations, mises en place par la loi de finances pour 1978, ont pour objet de « développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales des membres des professions libérales et des titulaires des charges et offices qui y auront adhéré ». Les AGA ne peuvent être créées qu'à l'initiative d'un ordre professionnel, d'une organisation professionnelle légalement constituée de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices ou de membres de l'Ordre des experts-comptables. Enfin, ce sont des organismes à but non lucratif qui sont régis, à ce titre, par la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, il semblerait que les instances dirigeantes de ce type d'association ne soient pas obligatoirement élues par les adhérents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités de fonctionnement des AGA et, en particulier, si elles sont soumises à des obligations démocratiques telles que l'élection du bureau ou du conseil d'administration par l'ensemble des membres ou la convocation d'une assemblée générale annuelle.
Texte de la REPONSE : Les associations de gestion agréées ont été créées par la loi du 29 décembre 1976 pour développer l'usage de la comptabilité et faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales des membres de professions libérales. Le fonctionnement de ces organismes, agréés par la direction générale des impôts, est codifié au code général des impôts (CGI). Les associations agréées doivent revêtir la forme d'une association légalement constituée. Sont considérées comme telles les associations créées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'à ses décrets d'application et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions du code civil local sur les associations. Pour être dotée de la personnalité morale, toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 doit satisfaire aux formalités de publicité suivantes - la déclaration effectuée par les membres fondateurs à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social (pour Paris, à la préfecture de police) à laquelle deux exemplaires des statuts doivent être joints ; - l'insertion au Journal officiel dans le mois de la déclaration. Cette dernière formalité rend publique la création de l'association. Les modifications relatives à son administration ou à ses statuts survenant au cours de la vie de l'association doivent faire l'objet de déclarations complémentaires dans le délai de trois mois à compter de la réalisation de ces changements à la préfecture ou à la sous préfecture de son siège social. Les modifications des statuts concernant l'objet de l'association, sa dénomination ou le lieu de son siège social doivent être publiées au Journal officiel. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations bénéficient, conformément à la législation locale (loi du 19 avril 1908), de la personnalité morale lorsqu'elles ont fait l'objet de la formalité d'inscription. Cette inscription est accordée par le tribunal d'instance sur demande des fondateurs à laquelle doivent être joints les statuts en double exemplaire ainsi qu'une copie de la résolution de l'assemblée des membres qui a désigné les dirigeants. La création de l'association devient définitive si elle ne fait pas l'objet d'une opposition du préfet. En outre, les associations agréées doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Les associations de gestion agréées ont exclusivement pour membres fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles, légalement constituées, de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre des experts-comptables. Les associations agréées qui sont des associations régies par la loi du l'juillet 1901 disposent d'une grande liberté pour leur organisation fonctionnelle. Les statuts prévoient le plus souvent la réunion des adhérents en une assemblée générale appelée à élire un conseil d'administration dont est issu un bureau, organe permanent chargé de l'application des décisions prises par le conseil ou par l'assemblée générale. Dans les faits, le fonctionnement des instances est souvent assuré par des personnes qui peuvent avoir un statut de salarié et dont la présence au sein des organes de décision est justifiée par les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'objet social. L'équipe dirigeante est donc composée non seulement des personnes désignées statutairement, mais aussi des personnes qui administrent l'organisme, c'est-à-dire celles qui, titulaires ou non d'un contrat de travail et exerçant des responsabilités par délégation, sont appelées à prendre de manière générale les décisions importantes quant à la gestion de l'association. En cas de remplacement partiel ou total de l'équipe dirigeante, l'organisme agréé doit fournir, au directeur des services fiscaux, les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité du ou des nouveaux dirigeants. Les articles 371 C, 371 D, 371 0, 371 P de l'annexe II du CGI fixent les conditions de moralité exigées, d'une part, des dirigeants des organismes qui ont pris l'initiative de créer une association agréée, d'autre part, des personnes qui les dirigent ou les administrent. Ainsi, l'administration peut-elle refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui ont été dirigés eux-mêmes au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, au moyen de voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées. Les associations par conséquent doivent justifier, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, que les personnes qui les dirigent ou les administrent n'ont pas fait l'objet de certaines mesures, condamnations ou sanctions. Ces certificats de moralité doivent être fournis par les personnes désignées statutairement comme membres des instances dirigeantes ainsi que par les dirigeants salariés. Enfin, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a confié aux associations une nouvelle mission de prévention des risques économiques et financiers de leurs adhérents. Cet accroissement du rôle des associations a donné lieu à une modification de l'article 1649 quater F du CGI. Afin de s'assurer d'un meilleur fonctionnement interne des associations agréées, la direction générale des impôts a actuellement en charge l'organisation d'une concertation avec les principales fédérations représentatives des associations agréées ayant pour objet la mise au point d'une charte des bonnes pratiques. Ce document reprendra particulièrement certains points relatifs au fonctionnement interne de ces organismes et conduira très prochainement à un aménagement des textes réglementaires visant notamment à garantir la participation effective des adhérents au niveau des organes dirigeants.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O