FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98200  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6738
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10386
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  respect. conducteurs de motos et de quads
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les infractions commises par des conducteurs de motos, de mini-motos ou de quads, non immatriculés. En effet, force est de constater que certains conducteurs, notamment des adolescents, peu scrupuleux du respect du code de la route, circulent à contresens, voire sur les trottoirs, les chemins piétonniers, les espaces verts, au mépris de la sécurité des usagers. Aussi elle souhaiterait savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent les verbaliser ou confisquer les engins et savoir s'il entend réglementer la vente de ce type d'engins afin de prévenir tout drame humain.
Texte de la REPONSE : Les mini-motos, appelées également « pocket bike » ou encore « dirt-bike » sont des véhicules à moteur destinés aux loisirs mais dont l'objet n'est pas de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, en conséquence de quoi ces véhicules ne sont pas réceptionnés conformément aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route et de l'arrêté du 2 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leur systèmes et équipements. Dès lors, l'utilisation sur les voies publiques, les parkings ou sur l'ensemble des voies privées ouvertes à la circulation publique d'un engin non réceptionné dans les conditions précitées, expose son utilisateur aux sanctions prévues à l'article R. 321-4 du code de la route, c'est-à-dire à une contravention de la 4e classe. Par ailleurs, en application de l'article R. 412-34 du même code, la circulation sur les trottoirs de ces véhicules motorisés n'est tolérée que si ces derniers sont conduits à la main. À la lecture combinée des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code précité, il ressort que la mise en fourrière de ces « mini-motos » peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire et également par les policiers municipaux en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, dès lors que la circulation desdits véhicules compromet la sécurité des usagers de la route. Par circulaire en date du 31 mai 2006, l'attention de l'ensemble des préfets a été appelée sur les risques pour la sécurité des personnes que peut générer une utilisation dévoyée de ces engins et sur la réglementation applicable à ces derniers, afin que toutes instructions utiles soient données aux forces de l'ordre sous leur autorité pour préserver la sauvegarde des personnes au titre de la sécurité routière. Par ailleurs, la Commission européenne, également préoccupée par les problèmes de sécurité posés par les mini-motos pour leurs conducteurs et les autres usagers de la route, a demandé aux États membres un rapport d'ici la fin décembre 2006 sur les résultats de leurs activités de surveillance du marché concernant ces engins motorisés.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O