FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98369  de  M.   Demilly Stéphane ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6701
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9040
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant aux engagés volontaires en 1944 et 1945. Á ce jour, pour tous les conflits antérieurs à celui d'Algérie, la carte du combattant n'est attribuée qu'aux personnes faisant état de quatre-vingt-dix jours de présence au sein d'une unité combattante. S'agissant des anciens d'Algérie, il a cependant été décidé que les appelés, qu'ils aient été dans une unité combattante ou non, pouvaient bénéficier de la carte du combattant. Au regard de cette mesure, il peut apparaître choquant de continuer d'exiger des engagés volontaires en 1944 et 1945 d'avoir à justifier de quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante, alors que ceux-ci ont fait preuve de patriotisme en souscrivant un engagement en temps de guerre pour participer aux combats. Il lui demande donc s'il est envisageable d'y remédier prochainement en accordant la carte du combattant aux engagés volontaires de 1944-1945 dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les appelés en Algérie.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire qu'actuellement, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours consécutifs ou non. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jour en unité combattante, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Aucune mesure générale complémentaire n'est envisagée mais, naturellement, le ministre délégué aux anciens combattants étudiera les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de lui signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte. Enfin, le ministre précise qu'en vertu de dispositions successives intervenues depuis 1998 dans le cadre de l'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il s'est ajouté au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou de la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, un nouveau critère fondé sur la durée de présence sur ce territoire, justifié par l'exposition à l'insécurité permanente créée par les méthodes de guérilla employées. L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à 4 mois.
UDF 12 REP_PUB Picardie O