FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98374  de  M.   Garrigue Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6734
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9868
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  GRETA
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les inquiétudes exprimées par les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) quant à l'application de la loi du 26 juillet 2005 portant transposition en droit interne de diverses mesures communautaires relatives à la fonction publique. Cette loi permet en effet la transformation en CDI des CDD des contractuels - formateurs, conseillers formation continue et administratifs - ayant plus de six ans de service ou étant âgés de plus de cinquante ans. Les personnels des GRETA craignent alors que cette disposition n'ait pour résultat le non-renouvellement des contrats des agents travaillant depuis moins de six ans. Aussi il lui demande de bien vouloir lui apporter des éléments d'informations quant aux conséquences de l'application de cette loi pour le service public de formation continue des adultes.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, exclut expressément de la reconduction en contrat à durée indéterminée les personnels non titulaires recrutés spécifiquement pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle, ou de formation professionnelle d'apprentissage. Cette situation se rencontre notamment au niveau d'un groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) ou d'un centre de formation d'apprentis (CFA) où sont mis en oeuvre des programmes de formation spécifiques ou des programmes de formation d'insertion. En l'espèce, le caractère temporaire du recrutement justifie l'exclusion du dispositif de reconduction du contrat pour une durée indéterminée. En effet, les conventions définissant ces actions de formation, d'insertion ou de reconversion fixent leur propre délai pour déterminer la durée du programme engagé et sont susceptibles de ne pas être reconduites à l'issue dudit programme puisqu'elles dépendent du besoin des employeurs en matière de formation. Le recrutement de ces agents répond à des besoins qui ne sont pas pérennes et s'avère nécessaire pour des enseignements très spécialisés ne correspondant pas à des disciplines présentes dans les concours de professeurs. C'est pourquoi la durée des contrats ne doit pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés. Cependant, en application des dispositions transitoires du second alinéa de l'article 13-I, les agents en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, alors même qu'ils auraient été recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation tel que défini ci-dessus, pourront, si l'administration le souhaite, être reconduits dans leur fonction, au terme du contrat en cours, pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il est précisé que la durée de six années d'emploi en contrat à durée déterminée, prévue à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée a été justement choisie pour que ces agents non titulaires puissent remplir les conditions de services effectifs pour s'inscrire aux concours internes. Ainsi, le concours reste par principe le mode de recrutement au sein de la fonction publique.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O