FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98377  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6702
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9040
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : Lors de son 81e congrès national qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à l'extension aux orphelins des prisonniers du Viêt-minh morts en captivité des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Aux termes du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la DSeconde Guerre mondiale, les droits à cette indemnisation sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation et des articles L. 274 et L. 290 du même code s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. Ces articles, qui définissent les conditions d'attribution des titres de déporté résistant ou politique et d'interné résistant ou politique, concernent notamment les personnes ayant été déportées en Indochine dans des lieux énumérés par arrêté du 22 janvier 1951. Il en est de même pour les personnes arrêtées et exécutées sur ce territoire dans les conditions visées aux articles L. 274 et L. 290 précités. Il résulte de ce qui précède que les orphelins des personnes décédées en Indochine dans les conditions fixées par le décret du 27 juillet 2004 sont admis au bénéfice de l'aide financière. En revanche, ce bénéfice ne peut être accordé aux orphelins des prisonniers du Viet-Minh qui ne sont pas visés par les statuts des déportés et internés résistants et politiques. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences de la guerre d'Indochine. A cet égard, il convient de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O