FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98427  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6714
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  107
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  voisinage. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les nuisances sonores causées par les tondeuses à gazon et autres matériels mécanisés utilisés dans les jardins par les particuliers. Les normes prévues ne seraient pas toujours respectées par les fabricants pour le matériel non professionnel, ce qui provoque des nuisances particulièrement désagréables pour le voisinage. Il souhaiterait qu'elle lui rappelle la réglementation en la matière, les contrôles en vigueur et les pouvoirs du maire pour faire respecter les droits de chacun.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances sonores provoquées par les tondeuses à gazon et autres matériels préconisés utilisés dans les jardins par les particuliers. Ces matériels sont réglementés par l'arrêté du 22 mai 2006 modifiant l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments qui fixe des niveaux de puissance acoustique admissibles, notamment pour les tondeuses à gazon, les coupe-gazon et les coupe-bordure, en fonction de la largeur de coupe de ces appareils. L'article L. 571-17 du code de l'environnement prévoit qu'indépendamment des poursuites pénales l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit. Le décret n° 95-79 prévoit, quant à lui, qu'indépendamment des peines prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement sus-cité, des procès-verbaux pour contravention de 3e classe ou de 5e classe, selon la nature de l'infraction, peuvent être dressés. Les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont donc habilités à rechercher et constater les infractions relatives au code de l'environnement et aux règlements pris en son application. De plus, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires ont en charge la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits. Ils disposent donc de tous les pouvoirs pour faire respecter les droits de chacun sur leur commune. Il leur est notamment possible de fixer, par arrêté municipal, des horaires durant lesquels l'utilisation des tondeuses à gazon conformes aux dispositions de l'arrêté du 22  mai  2006 est autorisée, l'usage de matériels non conformes étant naturellement interdit.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O