FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98505  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6724
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9605
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les entreprises françaises de la sous-traitance industrielle de l'application de l'article 1469-3° bis du code général des impôts qui prévoit que les biens mis à disposition d'un utilisateur par leur propriétaire, locataire ou sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle. Contrairement à la doctrine qui avait toujours prévalu, une instruction fiscale du 6 décembre 2004 considère qu'il convient désormais d'imposer le sous-traitant lorsque le client est établi à l'étranger. Outre la distorsion créée entre les entreprises de sous-traitance selon que leur client soit français ou étranger, cette interprétation pénalise les activités à l'export sur lesquelles s'appuient pourtant les entreprises pour leur développement. Par ailleurs, cette instruction dispose que le client établi en France est exonéré de taxe professionnelle sur les outillages qui lui appartiennent dès lors qu'il les met à disposition de sous-traitants établis à l'étranger ce qui est de nature à encourager les entreprises établies en France à avoir recours à des sous-traitants étrangers pour « échapper » à la taxe professionnelle sur les outillages leur appartenant. Il lui demande donc de bien vouloir envisager, dans l'intérêt de nos entreprises et dans un souci d'équité, un retour à la doctrine antérieure et à une exonération des outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom sans qu'il soit nécessaire de recourir à une délibération des collectivités locales ou de leurs groupements comme prévue par l'article 1469-3° bis du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : À la suite de la solution retenue par le Conseil d'État dans la décision du 19 avril 2000 (SA Fabricauto-Essarauto) qui a été déclinée en matière de sous-traitance par des décisions du 25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et Robert Bosch), l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, a prévu que les biens utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire sont imposables entre les mains de la personne qui les a confiés, si elle est passible de taxe professionnelle. L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005 a restreint cette disposition, à compter des impositions établies au titre de l'année 2006, aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire, légalisant ainsi la doctrine dont l'administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable de l'imposition en matière de sous-traitance. L'article 1469-3° bis du code précité s'applique uniquement aux biens utilisés par une personne passible de taxe professionnelle. Il en résulte que les équipements mobiliers mis à disposition gratuitement auprès de sous-traitants établis à l'étranger sont exclus du champ d'application de la mesure et ne font, par suite, l'objet d'aucune taxation, puisque précisément ils sont utilisés à l'étranger. À l'inverse, les mêmes biens mis à disposition par un donneur d'ordre étranger auprès d'une entreprise située en France qui les utilise pour les besoins de son activité professionnelle sont inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par cette entreprise. Cette disposition répond à la volonté de conserver à la taxe professionnelle une assiette de caractère local et de n'appréhender ainsi que les immobilisations utilisées pour une activité exercée sur le territoire national. Elle a également pour objet de prévenir le risque d'évasion fiscale par la mise en place de montages dans lesquels les biens mis à disposition seraient la propriété d'une société située à l'étranger créée notamment dans le but de contourner l'impôt. Cela étant, le Parlement a adopté l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2005, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, afin de permettre aux sous-traitants industriels imposables sur les équipements et biens mobiliers en raison de leur chiffre d'affaires de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle sur les outillages mis gratuitement à leur disposition par une personne non passible de la taxe professionnelle. Ce dispositif est soumis à une délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, respectant ainsi leur autonomie financière. Il paraît en effet équitable de laisser les collectivités locales seuls juges de l'opportunité de la perte de ressources fiscales que cette exonération engendre alors même que les entreprises concernées utilisent les biens publics et peuvent produire des nuisances. Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées pour alléger le poids de la taxe professionnelle et contribuer à créer un environnement fiscal attractif pour l'industrie. Ainsi, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux et le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui sera à compter des impositions dues au titre de 2007 calculé sur la base de la cotisation réellement acquittée en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, permettent d'adapter la cotisation de taxe professionnelle aux facultés contributives des entreprises de ce secteur. Enfin, le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts bénéficie principalement aux entreprises réalisant des activités de production industrielle qui nécessitent de recourir à des facteurs de production importants et dont la nature favorise la dissociation entre le lieu de réalisation de la production des biens ou des services et celui de la vente. Avec les exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces dispositions permettent de diminuer la charge de taxe professionnelle qui pèse sur l'industrie, principal contributeur de cet impôt.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O