FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98538  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6742
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9397
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  automobiles et cycles
Analyse :  rassemblements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes, ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur. En effet, l'article 1er du décret n° 2006-554 suscite l'inquiétude des possesseurs de véhicules terrestres qui pratiquent leur loisir en groupe. Cet article stipule que la concentration de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique doit faire l'objet d'une déclaration. Or, nombreux sont les possesseurs d'engins à moteur qui se promènent à plusieurs. Le décret n° 2006-554 les contraint-ils à déclarer au préalable leurs déplacements ou cette déclaration ne doit-elle être faite que dans le cas où cette concentration a lieu en présence de public ? Au regard des inquiétudes et des interrogations des possesseurs de véhicules terrestres à moteur, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'ils sont aussi soumis à cette obligation de déclaration, prévue par ce décret, en l'absence de public.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, « les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement ». Cet article permet de cerner la notion de concentration, laquelle y est définie comme étant « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement ». La présence du public, évoquée par l'honorable parlementaire, n'est pas un des critères retenus afin de déterminer les concentrations de véhicules pour lesquelles une déclaration préalable est nécessaire. En revanche, les modalités de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que par exemple la soumission des participants à un règlement et le paiement de droits et inscriptions, pourront constituer autant d'indices permettant de caractériser les types de rassemblements de véhicules assimilables à des concentrations relevant du champ d'application du décret du 16 mai 2006 précité. Cette réglementation n'a pas vocation à s'appliquer à tout rassemblement de véhicules. Ses dispositions ont pour finalités d'assurer, d'une part, une meilleure connaissance par l'administration d'événements se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique et qui, par leur nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules qui y participent, peuvent générer des difficultés de trafic, d'autre part, d'imposer des dispositions particulières d'accompagnement dans un souci de sécurité. L'objectif n'est donc pas d'imposer des contraintes à des personnes qui ne font par exemple qu'emprunter spontanément un même itinéraire ou convenir d'un lieu de réunion.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O