Texte de la REPONSE :
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La politique énergétique décidée par le Gouvernement, inscrite dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005, repose sur la maîtrise des consommations et sur le développement d'une offre diversifiée s'appuyant en priorité sur les filières de production d'énergie sans émission de gaz à effet de serre, tout en limitant la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en matière fossile hors de France. Pour l'électricité, il s'agit de l'énergie nucléaire mais aussi, en complément, des énergies renouvelables qui peuvent constituer un appoint important. À cet égard, l'éolien fait partie des filières à privilégier pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. En effet, parmi toutes les énergies renouvelables productrices d'électricité, l'énergie éolienne est celle qui présente le plus grand potentiel de développement et des perspectives intéressantes de baisse des coûts à court terme. En effet, l'étude menée par la direction générale de l'énergie et des matières premières sur les coûts de référence estime que le coût de production d'électricité par éoliennes pourrait atteindre en 2015 un niveau de coût comparable à celui d'un cycle combiné à gaz, voire inférieur si le coût du gaz restait durablement élevé. Quant à l'énergie solaire, elle pourrait être compétitive à l'horizon 2020 grâce aux efforts de recherche et de développement. Cependant, le développement de l'éolien se doit d'être maîtrisé, avec un souci du milieu naturel, du paysage et du patrimoine. Consciente de cette nécessité, à l'initiative du Parlement, la France a récemment modifié le dispositif de soutien à l'éolien en impliquant d'avantage les collectivités territoriales. Ainsi, la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique offre la possibilité de créer des zones de développement de l'éolien (ZDE), arrêtées par le préfet sur propositions des communes concernées, et qui permettent aux installations qui y sont situées de bénéficier de l'obligation d'achat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est le fondement légal de l'intervention des communes et des établissements publics de coopération dont elles sont membres dans le secteur de la production d'électricité, les communes peuvent aménager et exploiter des installations de production en créant des régies ou à des sociétés d'économie mixte locales (SEML). Les conditions de prise de participation des communes ou de leurs groupements dans une SEML, sont définies par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 du CGCT.
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