Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable
parlementaire que la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à
la répression de l'activité de mercenaire a introduit dans le code pénal, les
articles 436-1 à 436-5 qui prévoient les infractions pénales réprimant
l'activité de mercenaire. L'article 436-1 du code pénal punit d'une peine
de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende la participation à une
activité de mercenaire définie comme le fait, pour une personne ; « de prendre
une part directe à un conflit armé en vue d'obtenir un avantage personnel ou une
rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des
combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de
la partie pour laquelle elle doit combattre ou, dans le même but, de prendre
part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou à
porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat, tout en étant ni
ressortissante d'un Etat partie au conflit armé, ni membre des forces armées de
cet Etat, ni envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au
conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat ». L'article 436-2
du code pénal punit d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de
100.000 euros d'amende, « le fait de diriger ou d'organiser un groupement
ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou
l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 ». Quand
elle est le fait d'une personne morale, cette infraction est punie d'une peine
d'amende de 500 000 euros outre les peines suivantes : la dissolution,
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, le
placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, la
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements
ayant servi à commettre les faits incriminés, l'interdiction définitive ou pour
une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne,
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques, la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée. S'agissant des personnes physiques, les peines complémentaires
d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de diffusion intégrale
ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et
du dispositif de celle-ci et d'interdiction de séjour sont prévus par
l'article 436-4 du code pénal. Il convient de préciser qu'en application
des dispositions de l'article 436-3 du code pénal, les infractions ainsi
définies peuvent donner lieu à des poursuites lorsque les faits ont été commis à
l'étranger par un ressortissant français ou par une personne séjournant
habituellement sur le territoire français. Dans ces hypothèses, et par
dérogation aux dispositions générales des articles 113-6 et 113-8 du code
pénal, la compétence des juridictions françaises en matière délictuelle n'est
pas subordonnée à l'existence de la réciprocité des incriminations, la mise en
mouvement de l'action publique pouvant intervenir en l'absence d'une plainte
préalable de la victime ou d'une dénonciation officielle des autorités du pays
où les faits ont été commis. Indépendamment de ces infractions spécifiques, il
est toujours possible de diligenter des poursuites à l'encontre des personnes se
livrant à des activités de mercenaire, sous des qualifications de droit commun,
qu'il s'agisse d'atteintes aux personnes ou aux biens ou encore, d'associations
de malfaiteurs. La loi pénale française trouve aussi à s'appliquer, en
application de l'article 113-10 du code pénal, quel que soit le lieu de
commission de l'infraction, lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits qualifiés
d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, de falsification et de
contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou
d'effets publics ou encore de crimes ou délits commis contre les agents ou les
locaux diplomatiques ou consulaires français. Même en l'absence de tout lien
avec la France, des personnes se livrant à des activités de mercenaire sont
susceptibles d'être jugées par les juridictions françaises en application du
principe de la compétence universelle dont le champ d'application est
strictement délimité précisé par les articles 689-2 à 689-10 du code de
procédure pénale. En conclusion, le garde des sceaux souhaite faire valoir
auprès de l'honorable parlementaire que le droit pénal français offre un arsenal
répressif particulièrement complet pour poursuivre et sanctionner les personnes
se livrant à des activités de mercenaire.
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