FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98835  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6925
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9044
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : Depuis 1969, plus de 250 000 hommes et femmes ont été engagés dans les opérations extérieures décidées par notre pays pour préserver, sur quatre continents, la paix et la démocratie. Aujourd'hui, pour obtenir la carte du combattant, les militaires ayant servi en opérations extérieures doivent apporter la preuve d'un service de cent vingt jours. Or ils estiment que cette règle est devenue inopportune du fait de la professionnalisation des armées et de l'évolution de la notion d'unité combattante, et d'autre part du fait de la réglementation spécifique adoptée pour les anciens d'Afrique du Nord, qui obtiennent la carte dès lors qu'ils justifient d'une présence de cent vingt jours sur le territoire des opérations. Par ailleurs, les anciens des opérations extérieures estiment qu'aujourd'hui, la participation à des opérations sous drapeau français mais aussi sous drapeau de l'OTAN mériterait d'être reconnue comme susceptible d'ouvrir droit à la carte du combattant dans les mêmes circonstances. Ces revendications sont fondées sur l'engagement de nos militaires au service du pays et sur l'égalité de traitement entre militaires appartenant à plusieurs générations du feu. M. Émile Blessig demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants sous quelles conditions la réglementation est susceptible d'évoluer afin de prendre en compte les attentes des militaires engagés sur le théâtre d'opérations extérieures.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.
UMP 12 REP_PUB Alsace O