FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98978  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6981
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11676
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  domaine public maritime
Analyse :  occupation. réglementation
Texte de la QUESTION : Un décret définissant les conditions d'exploitation des plages restaurants a été publié au Journal officiel le 26 mai dernier. Ce décret était très attendu par l'ensemble des exploitants de plage. Si, par certains aspects, il apporte de nécessaires clarifications, il risque cependant d'avoir des conséquences préjudiciables pour l'économie, l'emploi et le respect de l'environnement. L'occupation maximum de la surface des plages naturelles est maintenant limitée à 20 %. La démontabilité systématique des établissements en dehors de la période des six mois d'exploitation va provoquer des dégradations sur l'environnement. Un tel « charroi » sur le littoral, avec un va et vient deux fois par an d'engins, tant sur la plage que sur l'arrière-plage, par des voies étroites des petites communes littorales, va entraîner à l'évidence une dégradation très importante de l'environnement. Aussi, M. Dominique Tian demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer les mesures prévues afin d'éviter la dégradation des sites balnéaires.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006/608 du 26 mai 2006, relatif aux concessions de plage, a pour but d'assurer un meilleur encadrement des activités de plage, afin notamment de mieux préserver l'environnement. La préservation des sites et paysages du littoral, ainsi que des ressources biologiques figurent notamment au nombre des critères à respecter dans le choix des activités pouvant être retenues dans le cadre d'une concession. Les activités de ces concessions doivent être également en rapport direct avec l'exploitation de la plage et, donc, avec le service public balnéaire. Elles n'ont donc généralement pas lieu d'être pratiquées en hiver, sauf sur certaines plages animées en toutes saisons ; ces plages peuvent bénéficier, le cas échéant, des durées d'exploitation dérogatoires prévues à l'article 3 du décret. Ainsi, sauf dérogation d'exploitation à quarante-huit semaines par an, les installations et équipements devront être démontés à la fin de la période d'exploitation annuelle. La justification de ce démontage réside, d'une part, dans l'absence de besoins en matière de service public balnéaire durant la saison hivernale et, d'autre part, les tempêtes étant habituelles durant la saison froide, y compris en Méditerranée, dans les risques d'accidents générés par la dégradation des équipements et installations sous les assauts des vagues et du vent. Le décret autorisant exclusivement « les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation », les démontages et remontages annuels n'impliqueront pas de manoeuvres importantes. La conception de ces éléments, de nature légère, doit effectivement permettre de réaliser ces opérations sans difficultés majeures. Enfin, il appartient aux communes, tant en leur qualité de concessionnaire qu'au titre de leur pouvoir de police des plages prévu à l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, de prendre toutes mesures qu'elles estimeraient utiles à la préservation des espaces publics et des biens, lors des démontages et remontages annuels.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O