Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les craintes que suscite la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. En effet, dans son article 11, après l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il est inséré un article 13 bis concernant la possibilité de détachement pour les catégories C et B dans la fonction publique. Ce texte s'impose à l'ensemble de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière depuis juillet 2005. Or cet article n'est pas acceptable, notamment pour certaines filières de la fonction publique territoriale et suscite le rejet des fonctionnaires territoriaux à qui l'on impose des concours pour pouvoir être recrutés, des formations initiales d'application, des formations continues obligatoires ainsi que des formations spécifiques. Une modification de l'article 13 bis permettrait d'insérer une disposition prévoyant l'impossibilité de détachement dans les filières et cadre d'emplois où des conditions spécifiques sont imposées pour les recrutements, comme c'est déjà le cas pour la police municipale et certains cadres d'emplois des filières sportives et sociales. Dans le cas contraire, le risque réside dans le fait d'avoir accès à des détachements dans certaines filières sans concours et sans formation préalable alors même que des lois l'imposent pour les recrutements dans ces dernières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions, hautement souhaitables, qu'il entend prendre pour répondre aux légitimes inquiétudes de milliers de fonctionnaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
En vertu de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, titre Ier du statut général des fonctionnaires, inséré par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, « tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme ». Il s'agit donc d'un principe général auquel les statuts particuliers ne peuvent déroger. En ce qui concerne plus particulièrement les cadres d'emplois de catégorie A, B et C de la filière police municipale, la procédure du détachement présente toutes les garanties nécessaires pour un exercice professionnel de qualité, à l'instar de ce qui est exigé pour l'ensemble des agents de police municipale recrutés par concours. En effet, dans le cadre du concours, les agents doivent réussir les épreuves, puis, nommés stagiaires, ils effectuent une formation initiale et doivent être agréés et assermentés par le préfet de département et le procureur de la République. Il en est de même lorsqu'un fonctionnaire est recruté par la voie du détachement. En effet, cet agent a déjà satisfait à l'obligation de réussite aux épreuves d'un concours. Ensuite, il est sélectionné par l'employeur et doit, compte tenu de la spécificité des missions de police municipale, se soumettre, dans des conditions identiques aux agents recrutés par concours à des conditions d'assermentation, d'agrément mais aussi de formation. En effet, les projets de décrets modifiant, ou créant pour la catégorie A, les statuts particuliers des cadres d'emplois de cette filière, prévoit que l'exercice des missions de police municipale par les fonctionnaires détachés dans ces cadres d'emplois est subordonné au suivi de la formation initiale des agents stagiaires. Cette formation sera destinée à leur enseigner les principes de la fonction publique territoriale et les spécificités des fonctions de police municipale. Le suivi d'une telle formation est de nature à apporter les garanties nécessaires à l'exercice des missions de police municipale par des fonctionnaires détachés.
|