FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9911  de  M.   Flajolet André ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5219
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2240
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  recouvrement. procédure. réforme
Texte de la QUESTION : M. André Flajolet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 255 du livre de procédures fiscales qui impose au comptable du Trésor l'envoi d'une lettre de rappel au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite. Le Conseil d'Etat met à la charge du comptable du Trésor la preuve expresse de l'envoi de cette lettre. Or, nombre de comptables du Trésor, saisis d'une contestation en annulation du premier acte de poursuite pour défaut d'envoi préalable de cette lettre, persistent à invoquer l'envoi automatique de celle-ci en cas de non-paiement ou encore font état du non-retour au service de la lettre en question. Les tribunaux administratifs, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d'Etat, annulent alors les actes de poursuites illégalement émis. Le temps nécessaire à l'aboutissement du contentieux étant généralement supérieur au délai de prescription édicté par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le Trésor se trouve déchu de ses droits à recouvrer, privant ainsi l'Etat d'une partie de ses ressources. Il lui demande de faire procéder à l'annulation d'actes émis dans des conditions irrégulières et d'émettre de nouvelles lettres de rappel en la forme recommandée dans le délai de la prescription afin de mettre un terme à des contentieux inutiles.
Texte de la REPONSE : Selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, « lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ». En pratique, lorsqu'un contribuable a omis de payer son impôt à la date limite de paiement, une lettre de rappel est éditée puis envoyée par lettre simple par les services informatiques du Trésor public. Dans la mesure où plus de 7 millions de lettres de rappel sont envoyées chaque année et où un envoi de ces courriers en recommandé avec avis de réception coûterait à l'Etat une somme supérieure à 50 millions d'euros, la procédure d'envoi par lettre simple a été maintenue. S'agissant du contentieux en la matière, la jurisprudence du Conseil d'Etat ne met pas systématiquement la preuve formelle de la notification de la lettre de rappel à la charge de l'administration mais se détermine au vu des éléments fournis. Ainsi, en produisant une copie de la lettre de rappel mentionnant l'adresse indiquée sur le rôle ou connue du service, l'administration apporte des indices précis et concordants de l'expédition de ce pli. Pour sa part, la personne faisant l'objet de la poursuite doit communiquer tous éléments justifiant qu'en cas de changement d'adresse, elle avait entrepris les diligences nécessaires pour informer le service de cette modification ou pour faire suivre son courrier. En l'absence de tels éléments, la non-réception de la lettre de rappel dont elle se prévaudra ne pourra être regardée comme établie.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O