FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9913  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5216
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3875
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  application. biens immobiliers. dépréciation. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les inquiétudes de nombreuses personnes habitant au bord de la Seine et de l'Oise dans les Yvelines qui se voient opposés, par anticipation et donc avant enquête publique, les obligations liées à un PPRI (13 communes concernées dans les Yvelines), notamment quant à la valeur de leurs biens construits dans le respect des règles en vigueur dans le passé. La prise d'un arrêté préfectoral par anticipation, alors que l'enquête publique ne pourra être menée avant de nombreux mois, inquiète d'autant plus ces personnes, placées en zone rouge, qu'elles ont l'impression d'être ainsi spoliées par une décision de l'Etat alors même qu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation du préjudice subi. De même, ces personnes subissent une baisse importante de la valeur de leur patrimoine qui n'est pas compensée au plan fiscal (impôts locaux) ni au plan successoral. Il lui demande de lui indiquer les mesures qui peuvent être prises par voie réglementaire ou législative, notamment dans le cadre du projet de loi relatif aux catastrophes naturelles que le ministère de l'écologie est en train d'élaborer, pour éviter la spoliation de personnes qui sont ainsi concernées. Par ailleurs, il souhaite connaître la jurisprudence existante dans ce domaine et qui a pu être retenue dans des cas similaires.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux droits des riverains de la Seine et de l'Oise qui se voient opposés, par anticipation, des obligations liées à un plan de prévention des risques inondations (PPRI). Le PPR inondation Seine et Oise a été prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet 1998 sur le territoire de 57 communes. Il remplacera deux documents concernant le risque inondation dans ce secteur : un arrêté préfectoral du 1er août 1990, pris au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, et un décret du 8 février 1991, approuvant un plan de surfaces submersibles lié à la Seine. L'arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 2002 a rendu les dispositions du PPR inondation opposables sur le territoire des treize communes sur lesquelles les études sont achevées. Le préfet a pris cet arrêté après avoir saisi les communes concernées, le 27 juin 2002, et organisé une réunion avec les maires, le 19 septembre 2002. Une brochure d'explication du PPR, établie en quatre pages, a été diffusée à l'intention des populations des communes concernées. Simultanément la préfecture a rendu le PPR accessible par Internet. La procédure et la concertation se poursuivent à partir de l'arrêté d'application anticipée. Ainsi, une réunion des maires a été organisée par le sous-préfet le 3 mars 2003. Lorsque les études seront achevées sur le territoire de l'ensemble des communes, le projet de PPRI sera soumis à l'avis des conseils municipaux, puis à l'enquête publique. Il sera ensuite éventuellement modifié, pour tenir compte des avis recueillis, avant d'être approuvé sur les 57 communes par arrêté préfectoral prévu pour la mi-2004. La législation (art. L. 562 du code de l'environnement) offre la possibilité au préfet, dès la fin des études, de rendre immédiatement opposables les dispositions projetées, après avis des maires. Cette mesure d'urgence à caractère conservatoire, définie pour une durée de trois ans, ne préjuge pas des dispositions qui seront en définitive retenues dans le PPRI après l'enquête publique. Cette application anticipée permet cependant d'éviter, avant l'adoption du PPRI définitif, de nouvelles constructions sur des secteurs inondables. Le PPR élaboré dans les Yvelines pour les débordements de la Seine et de l'Oise ne fait que révéler le caractère inondable bien connu des terrains en bordure de Seine. La valeur des biens est déterminée essentiellement par leurs caractéristiques notamment géographiques. Dans d'autres communes, les études ont montré une variation faible du prix des biens déjà construits. Le projet de loi sur les risques ne prévoit pas de compensations financières pour les terrains soumis à risques naturels. En revanche, il vise à permettre le financement, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, d'aides à la réalisation des délocalisations ou des travaux rendus nécessaires par les plans de prévention des risques. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence déjà bien établie, le classement d'un terrain en zone inconstructible d'un PPR (ou document assimilé) n'ouvre droit à une indemnisation ni au titre de l'article L. 160-5 (2e alinéa) du code de l'urbanisme, inapplicable aux servitudes d'utilité publique, ni au titre de la responsabilité tirée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en l'absence de tout préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain (TA Melun, consorts Tofolon et Vauclin, 25 janvier 2001 ; TA Toulouse, Association protection des habitants de la rive gauche du Tarn, 20 mars 2002).
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O