FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99256  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7227
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12555
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  prescriptions en dénomination commune internationale. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application des différents textes relatifs à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse et à la contraception, issus de la loi du 4 juillet 2001, du décret du 3 mai 2002, de l'arrêté du 23 juillet 2004 et de la circulaire du 26 novembre 2004. Cette dernière porte atteinte à la liberté de prescription des professionnels de santé, au principe de prescription en dénomination commune internationale ainsi qu'au principe de maîtrise des dépenses de santé. En effet, la circulaire impose aux médecins de prescrire deux médicaments précis. Or il existe un autre médicament en particulier, qui plus est nettement moins coûteux que les deux cités par la circulaire, que les médecins devraient pouvoir prescrire s'ils le veulent. Il souhaiterait connaître les raisons du choix fait par le Gouvernement et savoir s'il envisage, à terme, de faire valoir le principe des prescriptions en dénomination commune internationale.
Texte de la REPONSE : L'interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse en médecine de ville a été rendue possible depuis 2004, pour faciliter aux femmes l'accès à cette technique. Un seul médicament dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans cette indication en effet, seul le laboratoire qui le commercialise a mené les expérimentations nécessaires à son obtention. Un autre laboratoire commercialise un médicament comportant le même principe actif, mais dans une indication totalement différente. Ce laboratoire n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention de l'indication dans l'IVG. Le dispositif mis en place, consistant en un forfait comprenant les consultations et les médicaments nécessaires, a donc légitimement pris en compte le seul médicament disposant d'une AMM dans cette indication. La prescription en dénomination commune internationale (DCI), dans cette indication qu'un seul produit possède, ne changerait rien ; le seul produit que les pharmaciens pouvant céder aux médecins dans le cadre de l'IVG étant celui qui dispose de cette AMM. Le prix fixé pour ce médicament tient compte des contraintes particulières liées à l'acte et au potentiel de ventes envisagé. La disparition du marché du médicament ayant l'AMM aurait des conséquences néfastes pour la poursuite de l'IVG en médecine de ville, en contraignant les médecins à utiliser un médicament en dehors de ces indications de mise sur le marché, ce qui n'est pas souhaitable.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O