FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99265  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7196
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13296
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  scolarisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des collégiens et des lycéens qui sont hospitalisés sur de longues périodes. La loi du 4 mars 2002, dans son article 1110-6 indique « dans la mesure où leur condition d'hospitalisation le permet, les enfants en âge scolaire ont le droit â un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé ». Or, à ce jour, aucune directive n'est venue préciser ce texte de loi et de ce fait la continuité de la mission de service public de l'éducation nationale n'est pas assurée. Des associations, comme l'association AISCOBAM à Nancy (aide scolaire bénévole aux adolescents malades), bénéficient de six demi-postes accordés par le rectorat pour l'académie de Nancy-Metz et a le soutien de 230 bénévoles. Mais cette aide est conditionnée par la signature d'une convention triannuelle avec le rectorat. Il souhaiterait savoir s'il entend préciser les termes de la loi de 2002 et indiquer, puisque ces associations assurent le programme scolaire délivré dans les établissements et sont reconnues centres d'examen, comment il entend conforter les associations qui travaillent au sein des établissements de santé afin de permettre aux adolescents de continuer leur scolarité pendant leur période de longue maladie.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998 relative à l'assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période rappelle la nécessité de faire appel à des enseignants du premier et du second degré exerçant dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements privés sous contrat, de telle sorte que les élèves concernés soient en mesure de poursuivre les apprentissages scolaires dans la perspective d'une reprise d'études réussie. Dans chaque académie, un comité de pilotage, présidé par l'inspecteur d'académie, réunit l'ensemble des partenaires concernés. Parmi ceux-ci, les associations peuvent en effet apporter un concours utile, et leurs conditions d'interventions doivent être précisées dans une convention passée avec l'inspecteur d'académie. Elles doivent, pour intervenir dans le dispositif, justifier d'un agrément délivré soit par le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP), soit par le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CAACEP). Pour permettre à un élève de bénéficier du dispositif, il est prévu que le directeur, le chef d'établissement ou la famille saisisse l'inspecteur d'académie. Il appartient au médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie ou au médecin de l'Éducation nationale chargé de l'établissement où l'élève est scolarisé, au vu du certificat du médecin traitant, de préciser si l'état de santé de l'enfant requiert l'intervention du dispositif. Le comité départemental de pilotage détermine les modalités d'action les plus appropriées. Il appartient aux services déconcentrés de l'Éducation nationale d'évaluer les moyens qu'ils doivent mettre en oeuvre pour assurer le fonctionnement de ce dispositif.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O