Texte de la REPONSE :
|
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la décision prise par certains employeurs du secteur des travaux publics de ne plus indiquer sur les bulletins de paie mensuels le nombre d'heures supplémentaires effectuées et leurs montants majorés en vertu des stipulations de l'accord national du 9 juillet 2002. Cet accord du 9 juillet 2002 portant modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics a pour but un lissage de la rémunération sur l'année et donc le versement d'un salaire égal tous les mois (quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois). Il ne peut permettre en aucun cas aux employeurs du secteur de déroger aux stipulations du code du travail relatives aux heures supplémentaires et à leur mention sur le bulletin de paie. Il introduit, pour les cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise et ouvriers des travaux publics, une nouvelle classification et un nouveau barème annuel des minima salariaux de branche basé sur une durée du travail de trente-cinq heures hebdomadaires. L'annualisation de la rémunération est sans incidence sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires. L'article 3-8 de la convention collective nationale des ouvriers modifié par l'article 17 de l'accord rappelle que « les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ». Les stipulations de cet accord sont donc conformes aux dispositions du code du travail relatives au bulletin de paie, et notamment aux articles L. 143-3 et R. 143-2. L'article 4-4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics relatif au bulletin de paie prévoit toujours le décompte des heures supplémentaires parmi les mentions obligatoires du bulletin de paie. En conséquence, les employeurs du secteur qui s'abstiendraient de faire figurer sur le bulletin de salaire les heures supplémentaires méconnaîtraient les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et s'exposeraient aux sanctions prévues par l'article R. 154-3 du code du travail.
|