FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9937  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/01/2003  page :  13
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1832
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  maisons d'édition
Analyse :  Vivendi Universal Publishing. vente. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'acquisition de Vivendi Universal Publishing (VUP) par le groupe Lagardère. En effet, ce « rapprochement-fusion » pose un réel problème de concentration pour la chaîne économique du livre et notamment dans des domaines comme la diffusion-distribution ou le livre scolaire. Beaucoup d'auteurs, de détaillants, de librairies, ainsi que l'ensemble des éditeurs indépendants s'inquiètent de savoir si la Commission européenne prendra la mesure tant du processus qui régit le marché du livre français et francophone européen, que des intérêts de chacun des acteurs. Laisser, par exemple, le groupe Lagardère, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, contrôler 70 % de la distribution du livre, c'est assurément prendre le risque de voir une seule société dicter ses conditions commerciales à l'ensemble du marché. Obliger, a contrario, le groupe Lagardère à céder le pôle diffusion et distribution de VUP sans y associer un chiffre d'affaires réalisé par des maisons d'édition de VUP n'aurait que peu de sens. De la même façon, avoir une approche par segment d'un champ d'activité dont les acteurs sont totalement interdépendants n'aurait pas plus de sens. En conséquence, il lui demande, dans l'hypothèse ou la Commission européenne renverrait l'étude de l'opération de concentration aux autorités françaises de la concurrence, quelles seraient les inflexions nécessaires à l'équilibre du domaine éditorial, au respect du pluralisme et à la permanence de la libre concurrence qu'il a toujours soutenus ardemment.
Texte de la REPONSE : Le 23 octobre 2002, le groupe Vivendi Universal a décidé de céder la partie française du pôle édition Vivendi Universal Publishing (VUP) à Natexis Banques Populaires pour le compte du groupe Lagardère. L'établissement bancaire dispose d'un délai d'un an pour revendre les actifs de VUP au groupe Lagardère. Lorsque cette cession interviendra, elle fera l'objet d'un examen par les autorités de concurrence dans le cadre du contrôle des concentrations. Les chiffres d'affaires réalisés par les parties étant supérieurs aux seuils de compétence fixés par le règlement communautaire n° 4064/89 du 21 décembre 1989, le contrôle relèvera de la compétence exclusive de la Commission européenne. Ce contrôle a pour objectif de déterminer si l'opération envisagée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés affectés par l'opération. Si l'analyse de la Commission permet de démontrer qu'une position dominante risque d'être créée ou renforcée à la suite de l'opération, les autorités de concurrence communautaire ne pourront aboutir à une décision d'autorisation que si les entreprises proposent des engagements susceptibles de remédier aux problèmes de concurrence identifiés. Selon la jurisprudence communautaire, ces engagements doivent garantir que des structures de marché concurrentielles perdurent après la réalisation de l'opération. La procédure communautaire de contrôle des concentrations prévoit que les autorités de concurrence françaises peuvent intervenir auprès des services de la Commission lors de l'instruction pour confronter leurs analyses concurrentielles et prendre position sur le projet de décision de la Commission, y compris sur les engagements proposés par les parties afin de remédier aux problèmes de concurrence. Elles peuvent également, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement communautaire précité, demander à la Commission le renvoi aux autorités françaises de l'examen de l'opération, dans la mesure où elles démontrent que l'opération risque de créer ou de renforcer une position dominante sur un marché de dimension au plus égale au territoire national. La Commission peut ne pas accéder à cette demande de renvoi. Dans l'hypothèse où le renvoi serait demandé et accordé, les autorités françaises examineraient l'opération afin de déterminer si elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante, ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui placerait les fournisseurs dans une situation de dépendance économique, conformément aux dispositions de l'article L. 430-6 du code du commerce. L'examen d'une concentration par les autorités de concurrence communautaire ou nationale est fondé sur une enquête détaillée des effets de l'opération sur l'économie du secteur, une large consultation des acteurs du marché et une procédure ouverte et transparente permettant à chacun des opérateurs intéressés de s'exprimer. Le Gouvernement français demeure très attentif aux différents aspects de cette opération, particulièrement en termes de concurrence.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O