Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent les entreprises agricoles pour remplir les obligations réglementaires liées au repérage de l'amiante dans les bâtiments. Le Gouvernement n'a pas l'intention de modifier la date d'exigibilité du dossier technique « amiante », en raison de l'enjeu de santé publique qu'il représente, notamment pour les personnes qui interviennent dans la maintenance des bâtiments. Le ministère de l'agriculture et de la pêche encourage l'initiative d'organisations professionnelles ou de certaines chambres d'agriculture qui se sont mobilisées depuis de nombreux mois pour regrouper géographiquement les opérations liées aux dossiers techniques « amiante » dans les entreprises agricoles, en faisant appel à un opérateur qualifié au sens du code de la santé publique, à des tarifs avantageux. Cette action continue à rencontrer l'adhésion de nombreux professionnels agricoles. Ils peuvent ainsi engager au plus vite les démarches en vue de constituer le dossier technique « amiante », et montrer leur bonne foi dans l'application effective de cette réglementation, en cas de contrôle éventuel par les agents de l'État. Les dépenses relatives aux opérations de recherche et d'analyse d'amiante ainsi que les dépenses liées aux travaux, lorsque les opérations de recherche mettent en évidence la présence d'amiante, font l'objet de dispositions fiscales de nature à en alléger le coût. Pour les propriétaires bailleurs, ces dépenses constituent des charges déductibles pour la détermination du revenu net pour les propriétés urbaines et rurales, au titre de l'article 31 du code général des impôts. Pour les exploitants agricoles, propriétaires des bâtiments à usage agricole, ces dépenses constituent des charges déductibles de l'exercice en cours pour la détermination du bénéfice imposable, au titre de l'article 39-1-1° du code général des impôts. De plus, pour les travaux liés à l'amiante, les entreprises agricoles peuvent constituer des provisions déductibles, sous réserve des conditions de droit commun (programmation et estimation précise des dépenses), au titre de l'article 39-1-5° du code général des impôts.
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