Texte de la QUESTION :
|
M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les collectivités locales à recruter des médecins du travail. Les candidats titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en médecine du travail sont très rares. Un décret du 3 octobre 2003 a mis en place un dispositif de reconversion vers la médecine du travail permettant à tout médecin justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical de se former en deux ans pour obtenir une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Le dispositif était ouvert pour les années universitaires 2003/2005, 2004/2006 et 2005/2007. Ce décret permettait aux employeurs privés de recruter un médecin dans ce cadre et de l'engager dans une formation. Cette possibilité a été étendue aux collectivités territoriales par le décret n° 2005-528 du 24 mai 2005. Malheureusement, il ne restait plus à cette date aux collectivités que quelques mois pour recruter un médecin acceptant de s'engager dans cette voie et lui trouver une place dans un cycle de formation (places contingentées au sein des universités), sachant que le cycle 2005/2007 était le dernier prévu par la réglementation. De ce fait, très peu d'employeurs publics ont pu saisir l'opportunité et recruter dans ce cadre. Or les besoins des collectivités dans ce domaine restent très importants. Dans de telles conditions, il lui demande de bien vouloir envisager la possibilité d'une prorogation du dispositif et d'un élargissement des contingents de places en formation accordées aux universités.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prévu deux mesures temporaires destinées à faire face au déficit de médecins du travail. Ces mesures permettent aux médecins qui ne sont pas titulaires du diplôme d'études spéciales (DES) de médecine du travail, d'exercer cette spécialité médicale. Elles ne concernent pas la seule fonction publique territoriale mais couvrent l'ensemble des employeurs publics et privés ayant recours à des médecins du travail. La première mesure inscrite à l'article 189 de la loi de modernisation sociale permet de régulariser la situation des médecins qui exerçaient la médecine du travail sans avoir le titre requis, à la date de promulgation de cette loi. La seconde mesure, inscrite à l'article 194 de la même loi, prévoit un dispositif de reconversion vers la médecine du travail. Dans ce cadre, le médecin en reconversion est soumis à une formation théorique et pratique de deux ans qui doit être terminée en 2007. Les collectivités territoriales ont pu bénéficier pleinement du dispositif de l'article 189 de la loi de modernisation sociale. Il n'en est pas de même pour la mesure instituée par l'article 194. La publication du décret applicable aux collectivités territoriales n'étant intervenue qu'en 2005, ces dernières n'ont pu accueillir dans leurs services autant de médecins que les autres employeurs pour la formation de reconversion. Compte tenu du fait que ce dispositif débouche sur l'obtention d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels permettant d'exercer la médecine du travail chez l'ensemble des employeurs publics ou privés, sa prorogation devrait viser l'ensemble des employeurs. La décision de proroger ce dispositif permettant d'exercer la médecine du travail en dehors de la voie normale du DES en médecine du travail relève des ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et également du ministre chargé du travail qui s'occupe plus spécifiquement de cette spécialité médicale. En outre, cette question s'intègre aussi au problème plus général de l'évolution de la démographie et de la ressource médicale toutes disciplines confondues dans les années à venir. Compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, une concertation a été engagée avec les départements ministériels concernés pour déterminer si la reconduction de ce dispositif était envisageable.
|