FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99591  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7233
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10696
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation particulière des personnes qui arrivent à la retraite après le 1er janvier 2004 et ont déjà cotisé au-delà des 160 trimestres prévus par la loi du 21 août 2003. Certaines de ces personnes, en raison des systèmes de bonification, peuvent avoir plus de 180 trimestres de cotisations si elles ont commencé à travailler très jeunes. Il lui demande donc si une bonification de leur retraite est prévue afin de récompenser l'effort qu'ils ont consenti au pays par leur travail, même si ces trimestres ont été cotisés avant le 1er janvier 2004.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre est appelée sur la possibilité pour les assurés ayant réuni une durée d'assurance supérieure à 160 trimestres avant ou après le 1er janvier 2004 de se voir attribuer une majoration de leur pension au regard de leurs trimestres supplémentaires. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré une majoration de pension dite « surcote » dans le régime général, les régimes alignés, ceux des professions libérales, des avocats, des exploitants agricoles et dans les régimes de fonctionnaires. Le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 pris pour son application prévoit que, pour les assurés âgés de soixante ans et justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 160 trimestres, la surcote est décomptée à partir du trimestre suivant celui au cours duquel est survenu le soixantième anniversaire. La surcote est égale à 0,75 % pour chaque trimestre civil entier ainsi retenu, dans la limite de quatre trimestres par année. Ces dispositions sont applicables, en vertu du IV de l'article 25 de la loi précitée, aux seules périodes d'assurance accomplies à compter du 1er janvier 2004. Elles ont en effet pour objet d'inciter à la poursuite de l'activité au-delà de l'âge de soixante ans et d'une durée d'assurance de 160 trimestres. Une application aux périodes d'assurance validées avant le 1er janvier 2004 constituerait à cet égard un pur effet d'aubaine, que la situation financière de l'assurance vieillesse interdit d'envisager. La préoccupation évoquée est prise en compte par l'article 23 de la loi portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 qui ont instauré, au profit des assurés qui ont commencé à travailler très jeunes et réuni une longue durée d'assurance avant l'âge de soixante ans, un dispositif de retraite anticipée qui permet de partir en retraite dès cinquante-six ans. Les conditions attachées au bénéfice de ce dispositif applicable dans le régime général et les régimes de retraite des salariés agricoles, artisans, commerçants, professions libérales, avocats et agriculteurs permettent d'en accorder le bénéfice aux assurés dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'ils ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Ainsi, les assurés ayant accompli une longue durée d'assurance peuvent percevoir pendant plus longtemps leur retraite grâce au dispositif de départ anticipé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O