FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99654  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7194
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  768
Date de changement d'attribution :  02/01/2007
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  chambres d'hôtes et gîtes ruraux
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires de gîte rural au regard notamment des prélèvements sociaux. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a modifié la rédaction de l'article L. 722-1 du code rural qui définit le champ d'application du régime social agricole. Les critères d'affiliation de ce texte ont été interprétés de manière quelque peu restrictive par certaines caisses, qui ont engagé des procédures pour recouvrer des cotisations sur la location de gîtes ruraux. Ces recouvrements créent une discrimination entre loueurs sur ou hors exploitation agricole si l'on considère que la location de gîte ne relève pas d'une activité professionnelle à part entière. La location de gîte est un secteur fortement concurrencé et plus particulièrement aujourd'hui, où bons nombres d'agriculteurs mais aussi de particuliers sont à la recherche de revenus complémentaires dans le cadre, en ce qui concerne le gîte rural, de la valorisation d'un patrimoine et d'une culture. Aussi, et afin de répondre aux inquiétudes légitimes des agriculteurs, particulièrement touchés dans le département du Gard, il lui demande quelles seraient les dispositions réglementaires qui pourraient être prises afin que les gîtes ruraux soient exclus de ce dispositif et que l'équité soit rétablie. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 722-1 du code rural, les activités d'accueil touristique sont assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette assimilation des activités d'accueil touristique à des activités agricoles constitue une réelle simplification pour les exploitants qui diversifient leurs activités et leur évite de relever de plusieurs régimes sociaux. L'article 28 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a confirmé le caractère agricole de telles activités. Le décret du 24 juillet 2003, pris en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, précise les critères qui permettent de faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui entre dans le champ d'application du régime agricole. Par ailleurs, les personnes autres que les agriculteurs, qui pratiquent des activités touristiques notamment d'hébergement doivent être affiliées au régime social des non-salariés non agricoles en application de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale et cotiser auprès de ce régime, dans les conditions prévues pour ce régime. En effet, dans un arrêt « Millet » du 11 mai 1987, le Conseil d'État a estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exercent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1447 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Ainsi, dès lors que les activités d'accueil touristique revêtent un caractère professionnel au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, elles donnent lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit celui des non-salariés non agricoles ou bien celui des non-salariés agricoles selon le cas. De plus, lorsque les personnes exerçant des activités agro-touristiques paient des cotisations sur l'ensemble de leurs revenus professionnels (y compris sur ceux provenant de leurs activités touristiques) comme cela est prévu par la loi, elles en retirent des avantages en matière de retraite en lien avec les cotisations versées. Il est également tenu compte des revenus provenant des activités touristiques pour l'attribution de certains avantages économiques telle la dotation jeune agriculteur. Or, cette prise en compte ne peut se justifier que si les revenus sont également pris en compte dans l'assiette sociale. Il est bien entendu exclu que la gestion du patrimoine à travers la simple location de logements ou prestations de services particuliers soit assimilée à une activité agricole. Les situations sont à apprécier au cas par les caisses de Mutualité sociale agricole.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O