Texte de la REPONSE :
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Le montant manifestement exagéré des primes versées, qui doit s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, ne constitue que l'un des critères permettant aux services de la direction générale des impôts de démontrer l'existence d'une donation indirecte. En effet, pour qualifier de donation indirecte le bénéfice d'un contrat d'assurance vie, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaître que l'administration fiscale doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat...) de l'intention libérale du donateur et de son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire. Eu égard à la diversité des éléments de fait caractérisant ce type de situation, il ne peut être indiqué de façon exhaustive les critères qui permettent aux services fiscaux de démontrer que la souscription d'un contrat d'assurance vie constitue en réalité une donation indirecte. Cela étant, l'administration fiscale est également fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit dans les cas où la souscription d'un contrat d'assurance vie peut s'analyser comme une simulation ou une fraude à la loi. A toutes fins utiles, il est précisé que les situations évoquées demeurent, au regard des seules dispositions fiscales, très isolées.
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