FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9967  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/01/2003  page :  14
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7651
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position que pourrait adopter l'administration fiscale lors du règlement d'une succession dans l'hypothèse où la composition du patrimoine transmis ferait apparaître un pourcentage élevé de contrat assurance-décès. Tout régime fiscal de faveur appelle de la part de l'administration une attention particulière afin de s'assurer du respect de ces conditions d'application. Il en va ainsi de l'absence d'application des droits de mutation par décès au contrat d'assurance-vie pour lesquels les services fiscaux semblent veiller notamment au cas par cas à ce que les contrats ne présentent pas un caractère exagéré susceptible de les assimiler à une donation indirecte. A cet égard, le code des assurances fait lui-même référence dans son article L. 132-13 à la notion de prime « manifestement exagérée » en vue de limiter les effets civils de certains de ces contrats, ceci quelles que soient les circonstances et les transmissions en cause. Il souhaiterait que M. le ministre puisse communiquer les critères qui permettent à ses services de conférer le caractère « manifestement exagéré » aux primes de contrat d'assurance-vie en question afin que les contribuables qui peuvent se trouver dans cette situation soient informés des risques qu'ils prennent en contractant dans le cadre des dispositions susceptibles d'assimiler le contrat d'assurance-vie à des donations indirectes ou à des dons manuels.
Texte de la REPONSE : Le montant manifestement exagéré des primes versées, qui doit s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, ne constitue que l'un des critères permettant aux services de la direction générale des impôts de démontrer l'existence d'une donation indirecte. En effet, pour qualifier de donation indirecte le bénéfice d'un contrat d'assurance vie, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaître que l'administration fiscale doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat...) de l'intention libérale du donateur et de son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire. Eu égard à la diversité des éléments de fait caractérisant ce type de situation, il ne peut être indiqué de façon exhaustive les critères qui permettent aux services fiscaux de démontrer que la souscription d'un contrat d'assurance vie constitue en réalité une donation indirecte. Cela étant, l'administration fiscale est également fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit dans les cas où la souscription d'un contrat d'assurance vie peut s'analyser comme une simulation ou une fraude à la loi. A toutes fins utiles, il est précisé que les situations évoquées demeurent, au regard des seules dispositions fiscales, très isolées.
NI 12 REP_PUB Auvergne O