Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Kossowski appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les modalités d'avancement de grade au sein du cadre d'emplois des attachés. En effet, la revalorisation du corps d'attaché d'administration centrale engagée par le décret du 26 septembre 2005 n'a pour le moment profité ni aux attachés de préfecture ni, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, aux cadres territoriaux. Le statut de la fonction publique pose le principe de l'unité des trois fonctions publiques, et celui de la parité ou équivalence de traitement dans des situations comparables, sauf dispositions particulières propres à l'une des fonctions publiques et posées par la loi. De plus, les missions dévolues aux cadres administratifs de catégorie A sont d'un contenu équivalent au sein des ministères, des préfectures ou des collectivités locales, et ne semblent pas justifier l'existence de différences de traitement dans leur déroulement de carrière. Cependant, il apparaît que les modalités d'avancement au sein du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont actuellement moins favorables que les conditions prévues pour les attachés d'administrations centrales. De plus, en l'absence de fusion de corps opérée au sein de la fonction publique d'État, les attachés de préfecture ont dans l'ensemble, à l'instar des fonctionnaires territoriaux, un déroulement de carrière moins avantageux que celui des attachés d'administrations centrales. D'une part, une différence de traitement entre attachés est observée en ce qui concerne l'accès au grade d'attaché principal par examen professionnel. L'article 23 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administrations centrales énonce désormais que « seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs (...) dans un cadre d'emplois de catégorie A (...) et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché ». Or, aux termes du décret du 30 septembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, « peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement (...) après un examen professionnel (...) les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de huit ans de services effectif, accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ». Une disposition identique est prévue par le décret du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés de préfecture, à savoir un avancement « parmi les fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de catégorie A (...) et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché ». D'autre part, les modalités d'avancement de grade au choix sont également plus favorables pour les attachés d'administrations centrales. Ceux-ci peuvent être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, s'ils justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché. Ainsi, selon les modalités d'avancement d'échelon définis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, cet avancement à l'ancienneté peut intervenir au minimum après une période d'activité de quatorze ans et six mois. Á titre de comparaison, l'avancement au choix des attachés de préfecture s'effectue, pour un sixième des promotions, parmi les attachés comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de ce grade, et dix ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, soit un avancement de grade accompli suite à vingt ans et six mois d'activité au minimum. De surcroît, et selon les dispositions du décret du 30 septembre 1987, les cadres territoriaux ne peuvent être nommés attachés principaux de seconde classe que s'ils comptent « au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade », ce qui représente un avancement de grade après une période d'activité de vingt-trois ans et six mois au minimum. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans la mesure où un tel dispositif ne semble pas précisément envisagé par le protocole 2006-2008 relatif à l'amélioration des carrières réalisé par la DGAFP, si la transposition des dispositions du décret du 26 septembre 2005 aux cadres administratifs préfectoraux et territoriaux est prochainement prévue.
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