Texte de la REPONSE :
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Le code de la route prévoit dans son article R. 412-2-III-3° une dispense de système de retenue spécifique pour tout enfant transporté dans un taxi. L'enfant doit cependant, au même titre que les autres passagers, porter sa ceinture de sécurité dès lors que sa morphologie le permet. Cette dérogation se justifie par le fait que les artisans taxis, amenés à transporter un public très varié, ne peuvent matériellement disposer de l'ensemble des dispositifs de retenue adaptés à des enfants d'âge et de morphologie différents. Les textes communautaires, et notamment la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 relative à la ceinture de sécurité et aux dispositifs de retenue pour enfants, prévoient également cette exemption au niveau européen. En conséquence, cette dérogation est maintenue dans le code de la route. En revanche, cette exemption européenne ne vise que les taxis dans leur activité principale. Dès lors que les taxis effectuent un transport sous contrat, comme du transport scolaire pour le compte d'une collectivité, le droit commun s'applique. Les transports scolaires bénéficient actuellement d'une dérogation leur permettant d'être dispensés de dispositifs de retenue pour enfants. Cette dérogation n'est pas compatible avec la directive et doit être abrogée par un prochain décret. Les nouveaux contrats conclus entre les collectivités publiques et les transporteurs devront prendre en compte cette nouvelle obligation.
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